Réf. : Cons. const., 21 septembre 2018, décision n° 2018-733 QPC (N° Lexbase : A3795X7P)
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Septembre 2018
►Les mots «ou des sociétés d'économie mixte» figurant au 2° de l'article 1449 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2972IG8), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), sont contraires à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 septembre 2018 (Cons. const., 21 septembre 2018, décision n° 2018-733 QPC N° Lexbase : A3795X7P).
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait, dans un arrêt du 29 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 419930, inédit au Conseil d’Etat N° Lexbase : A5135XUQ), décidé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 1449-2° du Code général des impôts devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’Etat juge que «les dispositions contestées excluent également de leur champ d'application d'autres sociétés susceptibles de gérer un port, n'ayant pas le statut de sociétés d'économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques. Tel est le cas en particulier des sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital». En excluant de telles sociétés du bénéfice de l'exonération, le législateur a, compte tenu de l'objectif qu'il s'est assigné, méconnu les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les termes «sociétés d'économie mixte» sont donc contraires à la Constitution. Par ailleurs le Conseil précise que le reste des dispositions contestées ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques
Ici, le Conseil constitutionnel estime que l'abrogation immédiate des mots «ou des sociétés d'économie mixte» aurait pour effet d'étendre l'application d'un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. Or, le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles d'imposition qui doivent être choisies pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2019 la date de cette abrogation.
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