La lettre juridique n°755 du 27 septembre 2018 : Libertés publiques

[Brèves] Liberté d’organiser ses funérailles : une liberté individuelle garantie à toute personne qui décède sur le territoire français, fût-elle ressortissante étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 18-20.693, F-P+B+I (N° Lexbase : A6544X7I)

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[Brèves] Liberté d’organiser ses funérailles : une liberté individuelle garantie à toute personne qui décède sur le territoire français, fût-elle ressortissante étrangère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47936001-breveslibertedorganisersesfuneraillesuneliberteindividuellegarantieatoutepersonnequidec
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Septembre 2018

La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles, et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.

Tel est le principe énoncé solennellement par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 18-20.693, F-P+B+I N° Lexbase : A6544X7I).

 

En l’espèce, à la suite du décès, survenu à Limoges, d’un ressortissant marocain domicilié en France, sa concubine, et ses deux enfants issus d'une précédente union, avaient prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l'incinération de sa dépouille ; la mère du défunt, sa sœur, et ses frères, s’étaient opposés à la crémation pour des raisons religieuses.

 

Ils faisaient grief à la décision rendue par la cour d’appel de Limoges (N° Lexbase : A7125XZW) de dire que les funérailles seraient organisées selon les conditions souhaitées par la concubine et les enfants du défunt, à savoir par crémation, invoquant l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, dont il résulte que l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité. Ils n’obtiendront pas gain de cause.

 

La Cour suprême, après avoir énoncé le principe précité, approuve la cour d’appel ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; aussi, selon la Haute juridiction, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que, si le défunt n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.

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