La lettre juridique n°445 du 23 juin 2011 : Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Prise d'acte de la rupture du contrat de travail : un régime équilibré

Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 8 juin 2011, n° 09-43.208, FS-P+B (N° Lexbase : A4981HTN) et n° 09-71.306, F-D (N° Lexbase : A5032HTK)

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par Sébastien Tournaux, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 24 Juin 2011

Pas à pas, arrêt après arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation continue d'affiner le régime juridique de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui reste, somme toute, un mode de rupture du contrat de travail encore jeune. Si les deux arrêts rendus par la Haute juridiction en la matière le 8 juin 2011 ne révolutionnent pas le régime juridique de la prise d'acte, ils ont cependant le double avantage de préciser ou de confirmer des règles qui restaient jusqu'ici peu assurées et, surtout, de systématiser ce régime sur la base d'un équilibre satisfaisant. L'analyse de ces deux décisions (II) sera ainsi l'occasion de revenir sur les éléments du régime juridique de la prise d'acte (I) pour montrer que celui-ci est en voie d'atteindre un point d'équilibre (III).
Résumé

Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208, FS-P+B

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1389H9C).

Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-71.306, F-D

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié.

Commentaire

I - La construction du régime juridique de la prise d'acte

  • Notion de prise d'acte

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail, comme le rappelle invariablement la Cour de cassation, constitue un mode de rupture à l'initiative du salarié par lequel celui-ci tente d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur en raison de faits qu'il lui reproche (1). Lorsque ces faits justifient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ce sont les effets d'une démission qui surviendront (2).

Au-delà de ces généralités, la Chambre sociale a tenté, ces dernières années, d'apporter quelques précisions aux conditions qui doivent être remplies pour que la prise d'acte soit justifiée, d'une part, à la transposition des régimes du licenciement ou de la démission, d'autre part.

  • Les conditions de la prise d'acte

La principale condition permettant de justifier la prise d'acte tient à la réalité bien sûr, mais aussi à la gravité des manquements reprochés à l'employeur.

S'agissant de la réalité des faits invoqués, ces conditions sont relativement claires. Ces faits peuvent être établis à partir de la lettre de prise d'acte adressée par le salarié à l'employeur, d'une lettre de démission "motivée" (3), voire en contestant rapidement une démission qui, pourtant, paraissait résulter d'une volonté claire et non équivoque (4). Le salarié aura la charge d'apporter la preuve de l'existence de ces manquements (5) mais, contrairement à ce qui se produit en matière de licenciement, le contenu de la lettre de prise d'acte ne fixera pas les limites du litige (6).

Les conditions sont, en revanche, nettement plus obscures s'agissant de la preuve de la gravité des manquements dont il est fait grief à l'employeur. Depuis 2005, la Chambre sociale exige qu'il s'agisse de "faits suffisamment graves" (7), faisant ainsi écho aux conditions de la résiliation judiciaire du contrat de travail (8). Alors que la notion de faits suffisamment graves demeurait très floue et, surtout, très casuistique, la Chambre sociale rendit deux décisions qui eurent pour effet d'accroître encore ces incertitudes.

Par un premier arrêt rendu en 2010, la Cour de cassation parut affirmer que seuls les manquements rendant impossible le maintien de la relation de travail pouvaient justifier une prise d'acte, ce qui semblait rapprocher sensiblement les "faits suffisamment graves" de la faute grave permettant, par exemple, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (9). Toujours en 2010, la Chambre sociale sembla établir un lien d'automaticité entre manquement de l'employeur en matière de rémunération et "faits suffisamment graves", ce qui laissait supposer qu'il existait en quelque sorte des manquements qui, par leur nature même, revêtaient toujours une gravité suffisante (10).

Si les arrêts sous examen reviennent sur ces questions de justification de la prise d'acte, ils s'intéressent également aux effets de la prise d'acte.

  • Les effets de la prise d'acte

Cela n'est désormais plus contesté, la prise d'acte de la rupture produit une rupture immédiate et irréversible du contrat de travail à la date à laquelle la volonté du salarié est exprimée (11). Pour le reste, nous l'avons dit, elle produit soit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit ceux d'une démission.

La question du respect d'un préavis dans le cadre de la prise d'acte a cependant fait débat. Elle a suscité des interrogations, d'abord, dans l'hypothèse d'un salarié qui prend acte de la rupture de son contrat tout en s'astreignant à un délai de préavis. Pouvait-on, dans ce cas de figure, considérer que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves alors même que le salarié avait pu supporter quelques semaines supplémentaires à son service ? La Chambre sociale considéra que le respect par le salarié de tout ou partie du préavis auquel il est astreint en cas de démission ne pouvait caractériser d'absence de gravité des manquements du salarié (12). Cette solution discréditait le rapprochement tenté entre faute grave et faits d'une suffisante gravité. Surtout, cette décision était en parfaite harmonie avec la solution apportée à une autre question relative au préavis.

En effet, lorsque la rupture produit les effets d'une démission, peut-on reprocher au salarié de ne pas avoir effectué de préavis ? Depuis 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond à cette question par l'affirmative, le salarié peut être tenu de verser à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis lorsque la prise d'acte n'était pas justifiée (13). Partant, il était indispensable que le salarié puisse respecter un délai de préavis pour ne pas avoir à assumer une telle indemnité mais que, dans le même temps, il ne perde pas la possibilité de démontrer la suffisante gravité des manquements de l'employeur.

C'est l'ensemble de ces questions relatives tant aux conditions qu'aux effets de la prise d'acte qui est repris et, parfois, précisé par les deux arrêts commentés.

II - La confirmation du régime juridique de la prise d'acte

  • Première espèce

Dans la première affaire (n° 09-43.208), un commercial d'une société de téléphonie mobile avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur le non-paiement d'heures supplémentaires. Saisie de l'affaire, la cour d'appel de Versailles le débouta de ses demandes et le condamna, au surplus, à payer à l'employeur une indemnité correspondant au préavis qui n'avait pas été effectué. Le salarié forma pourvoi en cassation.

Par un premier moyen, le salarié contesta le raisonnement des juges d'appel qui refusaient de caractériser des manquements de l'employeur sur la base d'un simple relevé d'horaires effectué par le salarié, relevé contesté par l'employeur et qui n'était pas corroboré par quelque autre élément extérieur. La Chambre sociale rejette le pourvoi en estimant que l'analyse des éléments de preuve effectuée par la cour d'appel dans "son pouvoir souverain d'appréciation" n'était pas critiquable. Concernant la prise d'acte de la rupture, on retiendra surtout que la Cour de cassation maintient implicitement la charge de la preuve de l'existence des manquements et de leur gravité sur les épaules du salarié et confirme ainsi que ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel que cette charge peut être attribuée à l'employeur (14).

Sur le troisième moyen, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, la Chambre sociale rejette encore le pourvoi par une formule plus ciselée aux termes de laquelle "la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail". Là encore, cette solution ne semble que confirmer celle déjà avancée en 2008 (15), la publication de l'arrêt présenté et la formulation adoptée ayant cependant pour effet de rendre la solution mieux assurée.

  • Seconde espèce

Dans la seconde affaire, un architecte promu chef de projet avait eu une altercation avec un cadre dirigeant de la société, altercation à la suite de laquelle il avait été placé en arrêt maladie pendant plusieurs mois. Le conflit paraissait avoir été assez violent puisque le dirigeant avait proféré des propos grossiers et avait bousculé le salarié, cela provoquant un "choc psychologique intense". Le salarié prit acte de la rupture de son contrat de travail.

La cour d'appel de Versailles jugea que la prise d'acte n'était pas justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur. En effet, le cadre dirigeant qui avait violenté le salarié n'étant pas lui-même salarié de l'entreprise, les juges du fond estimaient qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir sanctionné pour son comportement. Ils relevaient également que l'employeur n'avait jamais minimisé le rôle préjudiciable du comportement du cadre et qu'au contraire il avait tout mis en oeuvre pour que le salarié puisse reprendre rapidement sa place dans l'entreprise. Cette solution avait cependant de quoi étonner compte tenu du renforcement actuel des règles en matière de santé des travailleurs (16).

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) et L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) du Code du travail. Par un chapeau de tête qui, comme toujours, renforce la solennité de la décision (17), la Chambre sociale dispose que "manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié". Il ressort de cette argumentation, au moins de manière implicite, que l'atteinte à la santé physique ou mentale du salarié devrait à l'avenir toujours constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations. A dire vrai, cela ne surprend guère puisque les agissements de l'employeur qui, d'une manière générale, constituent une inexécution de son obligation de sécurité de résultat, ont toujours ou presque permis de justifier une prise d'acte de la rupture. Pour autant, la règle n'avait jamais été affirmée avec une telle clarté.

Somme toute, si les deux arrêts sous examen ne révolutionnent pas le régime de la prise d'acte, ils ont tout de même le mérite de confirmer et de mettre en perspective des règles qui se complètent harmonieusement.

III - L'équilibre du régime juridique de la prise d'acte

D'une part, le salarié est tenu au paiement d'une indemnité de préavis lorsque la rupture produit les effets d'une démission. D'autre part, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale du salarié. Mis côte à côte, ces deux règles paraissent n'avoir en commun que d'appartenir au régime juridique de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Il est pourtant probable qu'en réalité, la Chambre sociale se livre ici à un habile exercice d'équilibriste qui, à terme, devrait stabiliser le régime de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (18). C'est, en effet, la seconde fois que la Chambre sociale affirme avec force qu'un comportement précis de l'employeur constitue, d'une manière qui semble automatique, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations (19). Après la modification unilatérale de la rémunération vient l'atteinte à la santé et la sécurité du salarié. On peut espérer que la liste des manquements qui justifient nécessairement une prise d'acte soit, sinon allongée, du moins clarifiée afin que les salariés et leurs conseils connaissent précisément les cas dans lesquels la prise d'acte est une arme efficace. Ces précisions sont d'autant plus importantes que la prise d'acte est risquée et, comme en témoigne le premier arrêt, l'est même de plus en plus.

En effet, outre que le salarié ne percevra ni indemnité de rupture, ni prestations chômage, il pourra à coup sûr être condamné à indemniser l'employeur en raison de l'inexécution du préavis. Les conséquences pour le salarié d'une prise d'acte injustifiée sont donc aggravées, rendant un peu plus encore nécessaire de savoir avec certitude dans quels cas la rupture sera justifiée, dans quels cas elle ne le sera pas. Ce dernier effet reste cependant aménageable puisqu'il restera loisible au salarié souhaitant minimiser ces risques de respecter quoiqu'il en soit le délai de préavis. Peu à peu, le régime juridique de la prise d'acte s'équilibre ce dont on ne peut que se féliciter.


(1) Pour une étude complète des dernières évolutions de la notion de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, v. F. Géa, La prise d'acte de la rupture. Dynamiques d'une construction jurisprudentielle, RJS, août-septembre 2010, p. 559.
(2) Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, FP+P+B+R+I (N° Lexbase : A8977C8Y) et v. les obs. de Ch. Radé, "Autolicenciement" : enfin le retour à la raison !, Lexbase Hebdo n° 78 du 3 juillet 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N8027AAK).
(3) Dans ce cas, la volonté de démissionner n'est pas claire et non équivoque si bien que la démission peut être requalifié en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. V. par ex. Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-45.546, FS-P+B (N° Lexbase : A8034DNU).
(4) Cass. soc., 9 mai 2007, 4 arrêts, n° 05-40.315 (N° Lexbase : A0908DWK), n° 05-40.518 (N° Lexbase : A0909DWL), n° 05-41.324 (N° Lexbase : A0910DWM) et n° 05-42.301, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0925DW8) et les obs. de Ch. Radé, Clarifications (?) sur la distinction entre prise d'acte et démission, Lexbase Hebdo n° 260 du 17 mai 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N0691BB9) ; J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 4ème édition, 2008, n° 88 ; RJS, juillet 2007, p. 591, note J. Pélissier ; RDT, 2007, p. 452, note G. Auzero.
(5) Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-44.754, F-P (N° Lexbase : A1364D3W). Ces règles probatoires peuvent cependant être perturbées par d'autres techniques qui interfèrent avec la prise d'acte, comme c'est le cas notamment s'agissant d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat. V. Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838, FS-P+B (N° Lexbase : A9810GPZ) et nos obs., Prise d'acte, obligation de sécurité et charge de la preuve, Lexbase Hebdo n° 425 du 27 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1679BRM).
(6) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8388DII) et les obs. de Ch. Radé, La lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne fixe pas les limites du litige prud'homal, Lexbase Hebdo n° 175 du 7 juillet 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6328AI9).
(7) Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-41.113, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0755DG3) ; Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 03-45.018, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0940DGW) et les obs. de Ch. Radé, Nouvelles précisions concernant la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat, Lexbase Hebdo n° 153 du 3 février 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4456ABN).
(8) Par ex., Cass. soc. 1er juillet 2009, n° 07-44.198, F-D (N° Lexbase : A5741EIH) ; RJS, octobre 2009, n° 789. On retrouve une terminologie proche ("faits d'une suffisante gravité") dans le contentieux administratif à propos des fautes du salarié protégé qui justifient qu'une autorisation de licenciement soit délivrée par l'inspecteur du travail, v. CE, 5 mai 1975, SAFER d'Auvergne, Les grands arrêts du droit du travail, préc., p. 690.
(9) Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236, FS-P+B (N° Lexbase : A4043EUB) et les obs. de Ch. Radé, Prise d'acte : la Cour de cassation plus stricte ?, Lexbase Hebdo n° 391 du 15 avril 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N7424BNB).
(10) Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409, FS-P+B (N° Lexbase : A0659EXP) et les obs. de G. Auzero, La modification unilatérale de la rémunération du salarié justifie nécessairement la prise d'acte de la rupture, Lexbase Hebdo n° 395 du 20 mai 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N1871BPY) ; RDT, 2010, p. 435, nos obs..
(11) Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP) et les obs. de G. Auzero, La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5061ALZ).
(12) Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2231EYB) et nos obs., La prise d'acte et le préavis, Lexbase Hebdo n° 399 du 17 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N4161BPS).
(13) Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-42.299, F-D (N° Lexbase : A7100D9T). Il en va de même, à l'inverse, lorsque la prise d'acte est justifiée auquel cas l'employeur doit servir au salarié une indemnité de préavis, v. Cass. soc., 20 janvier 2010, 2 arrêts, n° 08-43.471, FS-P+B (N° Lexbase : A4709EQH) et n° 08-43.476, FS-P+B (N° Lexbase : A4710EQI) et les obs. de Ch. Radé, La prise d'acte justifiée ouvre droit à l'indemnité de préavis et de congés payés afférente, Lexbase Hebdo n° 381 du 4 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N1526BNT).
(14) Cf. supra, note n° 5.
(15) Cass. soc., 2 juillet 2008, préc..
(16) Sur le plan jurisprudentiel, v. les arrêts fondamentaux rendus le 3 février 2010, Cass. soc., 3 février 2010, 2 arrêts, n° 08-40.144, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6060ERU) et n° 08-44.019, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6087ERU) et v. nos obs., La vigueur retrouvée de l'obligation de sécurité de résultat, Lexbase Hebdo n° 383 du 18 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2358BNN). Du côté des partenaires sociaux, v. l'ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, et les obs. de Ch. Willmann, L'ANI sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010, Lexbase Hebdo n° 409 du 23 septembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N0959BQL).
(17) La simple diffusion de l'arrêt laisse cependant perplexe et contraste fortement avec l'usage de ce chapeau dont l'usage est souvent considéré comme la marque des arrêts importants...
(18) La Chambre sociale est habituée à un tel exercice de renforcement d'un élément de régime compensé par l'affaiblissement d'un autre. On en trouve ainsi une belle illustration dans la jurisprudence du début des années 1990 au sujet du droit de grève et de l'appréciation de la faute lourde du salarié, v. Ch. Radé, Droit du travail et responsabilité civile, LGDJ, Bibl. droit privé, 1997, n° 401.
(19) En matière de rémunération, cf. supra note n° 10.

Décision

Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208, FS-P+B (N° Lexbase : A4981HTN)

Rejet, CA Versailles, 6ème ch., 8 septembre 2009, n° 09/00142 (N° Lexbase : A9527G4M)

Textes cités : C. trav., art. L. 1237-1 (N° Lexbase : L1389H9C)

Mots-clés : prise d'acte de la rupture du contrat de travail, rupture produisant les effets d'une démission, préavis

Liens Base : (N° Lexbase : E9680ESC)

Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-71.306, F-D (N° Lexbase : A5032HTK)

Cassation partielle, CA Versailles, 5ème ch., 24 septembre 2009, n° 08/02487 (N° Lexbase : A9674G43)

Textes visés : C. trav., art. L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) et art. L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC)

Mots-clés : prise d'acte de la rupture du contrat de travail, manquements de l'employeur, faits d'une suffisante gravité, atteintes à l'intégrité physique ou mentale

Liens Base : (N° Lexbase : E9677ES9)

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