La lettre juridique n°746 du 21 juin 2018 : Droit pénal spécial

[Jurisprudence] Trafic de stupéfiants : nouveau recul du principe de légalité

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-84.909, FS-P+B (N° Lexbase : A4413XNR)

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par Yann Bisiou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paul Valéry Montpellier 3, CORHIS EA 7400

le 21 Juin 2018

Mots-clés : trafic de stupéfiants / éléments constitutifs / légalité / preuve de la nature des produits

L’arrêt rendu le 16 mai 2018 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la faiblesse du contrôle de légalité dans les poursuites pour usage ou trafic de stupéfiants. La preuve de la nature des produits saisis peut être rapportée par tous moyens et, avec le projet de création d’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants, ce rappel est d’une portée qu’il convient de souligner.

 

En l’espèce une personne est interpellée et poursuivie pour usage et trafic par détention offre ou cession de cannabis, faits prévus par les articles L. 3421-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8909HWU) et 222-37 du Code pénal (N° Lexbase : L5527AIK), après que les enquêteurs aient découvert à son domicile et au domicile de son père plus de 130 pieds de cannabis.

 

Des trois moyens soulevés, le dernier est le plus convaincant. Il consiste à reprocher aux enquêteurs de ne pas avoir analysé les produits saisis avant de les détruire et donc de ne pas avoir démontré qu’il s’agissait bien de stupéfiants. La cour de cassation écarte néanmoins le moyen au motif que l’absence d’analyse importe peu, la nature des produits «étant suffisamment établie par le test  chromatique pratiqué par les enquêteurs, l’aspect des plantes d’herbe de cannabis tel qu’il ressort des clichés photographique et leur consommation sur une longue période par des toxicomanes d’habitude».

 

Sur le plan des principes cette décision peut se justifier. La preuve est libre en droit pénal et l’article 427 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3263DGX) rappelle que «hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction». En matière d’usage et de trafic, l’élément matériel des infractions peut donc être prouvé par tous moyens. Dans nombre de procédures d’ailleurs, c’est l’aveu de la personne interpellée qui fonde les poursuites. La Cour a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir sanctionné des prévenus sur leur aveu d’avoir cultivé du chanvre «dans le seul but d’en consommer la substance vénéneuse qu'il contient» [1].

 

L’analyse devient une condition de la répression lorsque la loi le prévoit, comme en matière de conduite après usage de stupéfiants (C. route, art. L.235-1 N° Lexbase : L9683KXW) [2]. Pour cette infraction l’analyse sanguine ou salivaire est même un élément constitutif de l’infraction et le seul fait qu’elle soit positive justifie une condamnation, même si l’auteur a été victime de «cannabisme passif» [3].

 

Mais cette décision de la Cour de cassation est aussi critiquable. Si la preuve est libre en matière pénale, elle doit être, disait la doctrine, «plus claire que le jour à midi», Luce Meridiana clariores. Or, en l’espèce, la Cour de cassation se satisfait d’une lumière crépusculaire, tant le faisceau de présomptions qui a emporté la conviction du juge paraît ténu.

 

La Cour ne dit rien des raisons pour lesquelles il n’a pas été procédé à la prise d’échantillons avant la destruction des plants de cannabis. Or si l’article 99-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5012K87) autorise la destruction anticipée sur décision du juge d’instruction, la loi ne le prévoit pas dans le cadre d’une enquête préliminaire et d’une citation directe par le procureur de la République. Et même lorsqu’elle est admise cette destruction doit respecter, à peine de nullité d’ordre public, les conditions de prise d’échantillon exigées par l’article 706-30-1 (N° Lexbase : L7675IPX) (échantillonnage et présence du prévenu ou de deux témoins) [4].

 

Difficile également de savoir en quoi consistait le «test chromatique pratiqué par les enquêteurs». Dans un arrêt rendu deux jours après, le Conseil d’Etat s’est montré beaucoup plus exigeant en contrôlant la qualité des analyses réalisées. Il a ainsi suspendu l’ordonnance du directeur de l’Ecole nationale de la police qui avait interrompu la scolarité d’une élève gardien de la paix dépistée positif au cannabis au motif que le test pratiqué n’établissait pas «de manière fiable la consommation de substance illicite» [5].

 

Par ailleurs, la culture de cannabis est parfois licite. Comme l’avait souligné le Professeur Caballero, la définition des stupéfiants est une tautologie : «Est un stupéfiant, toute substance inscrite sur la liste des stupéfiants» [6]. C’est l’arrêté du 22 février 1990 maintes fois modifié qui détermine la liste des stupéfiants. Or, si le texte classe le cannabis, la résine de cannabis et de nombreux dérivés du cannabis, l’article R. 5132-86 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9825IWS) prévoit des dérogations. Un second arrêté, du 22 août 1990, autorise ainsi la culture de 21 variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes dont la concentration en THC, le principe actif, est inférieure à 0,20 %. Une analyse aurait pu permettre de déterminer si les variétés saisies étaient ou non inférieures à ce seuil.

 

La quasi-indifférence de la Cour de cassation sur ce point s’inscrit, hélas, dans une jurisprudence aussi ancienne que contestable. La Haute juridiction considère que le classement ne distinguant pas selon les variétés, la culture de cannabis sans autorisation expresse est toujours punissable [7]. Dans une autre affaire, elle a même rejeté un pourvoi alors que le trafiquant, criminel et naïf, s’était fait remettre du bicarbonate de soude en lieu et place de l’héroïne convoitée [8].

 

La Cour de cassation est également critiquable dans l’absence de contrôle de la qualification retenue par les juges du fond. Comme le notait le Professeur Mayaud «le juge a le devoir de retenir la qualification la plus appropriée aux faits qui lui sont soumis» [9]. Or, pour la culture de plants de cannabis, les qualifications les plus appropriées ne sont pas celles très générales de détention, offre ou cession, mais celle, plus précise, de production de stupéfiants. Et la production de stupéfiants est un crime puni de 20 ans de réclusion et de 7 500 000 euros d’amende (C. pén., art.222-35 N° Lexbase : L2118AME) qui relève de la cour d’assises spéciale (C. proc. pén., art. 706-27 LXB=L4109AZ9]). Si cette correctionnalisation est courante [10], elle n’en demeure pas moins injustifiable. Les stupéfiants étant des substances vénéneuses, le juge pouvait d’ailleurs, s’il souhaitait conserver une qualification délictuelle, se fonder sur l’article L. 5432-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0545IZ9) qui sanctionne, notamment, de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende la production desdites plantes et substances.

 

Avec la perspective de création d’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants dans le cadre de la loi de programmation sur la Justice 2017-2022, cet arrêt de la Cour de cassation prend une dimension particulière. En effet, cette procédure se heurte au problème de la preuve des éléments constitutifs dans une procédure par procès-verbal électronique. En rappelant que l’analyse des produits saisis n’est pas indispensable, la Cour de cassation simplifie l’intervention des forces de l’ordre en cas d’aveu. Qu’il nous soit néanmoins permis de penser que ce n’est pas un progrès pour la légalité criminelle.

 

[1] Cass. crim., 9 mars 1992, n° 90-87.478 (N° Lexbase : A0486ABM).

[2] Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-84.607, F-P+B (N° Lexbase : A3847IE9), obs. M. Bombled, D., 2012, p. 817.

[3] Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.597, F-D (N° Lexbase : A4295XMZ).

[4] F.-X. Roux-Demare, Pesée non contradictoire de produits stupéfiants : la destruction source de nullité, AJ Pénal, 2018, p. 95.

[5] CE 5ème ch., 18 mai 2018, n° 415915 (N° Lexbase : A4709XNQ).

[6] F. Caballero et Y. Bisiou, Droit de la Drogue, Dalloz, 2000, n° 383.

[7] Cass. crim., 7 octobre -2009, n° 08-88.058, F-D (N° Lexbase : A6184EMY) ; voir également Cass. Crim., 5 février 1998, Bull. n° 49, p. 134.

[8]  Cass. crim., 5 février 1998, n° 97-82.890 (N° Lexbase : A3036ACG) et n° 84-95.547, Lamyline.

[9] Y. Mayaud, Cession vaut détention, du moins dans le trafic de stupéfiants... Essai sur deux qualifications incompatibles, RSC, 2005, 847.

[10] E. Dreyer, 1 et 1 font bien 2, Gaz. Pal., 24 février 2015, n° 55, p. 34 (condamnation pour détention et cession après la découverte de pieds de cannabis).

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