Réf. : Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, FS-P+B (N° Lexbase : A3249XRR)
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par Charlotte Moronval
le 21 Juin 2018
► Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), y compris lorsque cette convention a été conclue après une première qui a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2018 (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, FS-P+B N° Lexbase : A3249XRR ; sur le respect du délai de rétractation, voir également Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220, FS-P+B N° Lexbase : A9536N3L).
En l’espèce, une salariée signe avec son employeur une première rupture conventionnelle le 27 juin 2013. L’autorité administrative refuse d’homologuer cette convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel. A la suite de ce refus et après correction de l’indemnité, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle, indiquant une date d’entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013.
La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture. La cour d’appel (CA Douai, 30 septembre 2016, n° 15/01538 N° Lexbase : A4177SQR) estime que la rupture du contrat de travail de la salariée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel, qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0220E7B).
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