Réf. : CE Plénière, 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9347XQA)
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Juin 2018
►Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0119IWC), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU) de laquelle elles sont issues.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE Plénière, 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9347XQA).
Les faits ont eu lieu en 2006. Quatre actionnaires de la société C. cèdent leurs actions. Ils estiment que les gains nets, retirés de ces cessions, ne devaient supporter aucune taxation à l’impôt sur le revenu, par application de l’abattement prévu aux articles 150-0 D ter (N° Lexbase : L9350LHR) et 150-0 D bis du Code général des impôts. Par suite, les cours administratives d’appel de Nantes (CAA Nantes, 22 octobre 2015, n° 14NT00291 N° Lexbase : A1819NUW) et de Paris (CAA Paris, 25 février 2016, n° 14PA01391 N° Lexbase : A7900QDX ; CAA Paris, 25 février 2016, n° 15PA00515 N° Lexbase : A7925QDU ; CAA Paris, 25 février 2016, n° 15PA01104 N° Lexbase : A7893QDP) jugent que l’administration avait à bon droit refusé l’application de cet abattement aux gains litigieux, «dès lors que la condition tenant à l’activité de la société C., posée tant par la loi fiscale que par l’interprétation qu’en a donnée l’administration dans cette instruction, n’était pas remplie».
Le Conseil d’Etat invalide l’interprétation des deux cours : «par suite, en jugeant qu'une société exerçant une telle activité n'entrait pas dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. En s'abstenant de rechercher si l'activité de la société C. la faisait entrer dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a, elle aussi, commis une erreur de droit».
Pour justifier sa décision le Conseil d’Etat s’appuie sur les faits suivants :
- le président-directeur général de la société holding était également celui de la société filiale ;
- des personnalités qualifiées indépendantes étaient membres du conseil d’administration de la société holding ;
- les procès-verbaux de la société holding attestaient, dès 1999, sa participation, à la conduite de la politique de la société holding et de ses filiales, en faisant état de plusieurs actions concrètes, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire ;
- la conclusion d’une convention d’assistance en matière de stratégie et de développement, précisant que la société holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société filiale.
Le contentieux autour de la «holding animatrice» est très important. Le manque d’une définition claire posait un réel problème. Cet arrêt sera regardé de très près à n’en pas douter par les avocats fiscalistes. La balle est dorénavant dans le camp de la Cour de cassation…
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