Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 409227, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9353XQH)
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N4596BXI
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par Yann Le Foll
le 03 Janvier 2019
► Ne méconnaît pas le principe de non-régression une réglementation dispensant les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 409227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9353XQH).
Si l'article R. 425-29-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7208LCX) dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables.
En outre, l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, a la charge de l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables.
Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N) au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables ne peut donc qu'être écarté.
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