Réf. : CE Plénière, 13 juin 2018, n° 401942, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2903XRX)
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Juin 2018
►Il résulte des dispositions de l'article 238 quindecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L1921KGA) que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu'elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas, en outre, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE Plénière, 13 juin 2018, n° 401942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2903XRX).
En l’espèce la société requérante a acquis un fonds de commerce d’optique qu’elle a exploité jusqu’à sa cession. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’exonération partielle de la plus-value réalisée lors de la cession de ce fonds de commerce au motif que la condition de durée de détention du fonds pendant au moins cinq ans posée par l’article 238 quindecies du Code général des impôts précité n’était pas remplie.
Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 31 mai 2016, n° 14LY02123 N° Lexbase : A1002RSW), en relevant que le fonds au litige avait été acquis moins de cinq ans avant sa cession alors qu’à la date de la cession, la société requérante exerçait depuis plus de cinq ans une activité de commerce de détail d’optique à Saint-Flour, a méconnu les dispositions du Code général des impôts précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7802ALK).
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