Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I (N° Lexbase : A9312XQX)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 20 Juin 2018
►Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Telle est la solution, fort attendue, retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 par sa deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I N° Lexbase : A9312XQX).
En effet, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), impose l'établissement systématique d'une convention d'honoraires entre avocat et client. Et les juridictions du fond divergeaient sur la question du versement d'un honoraire en l'absence de convention. Pour certaines, la disposition de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention d'honoraires l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, RG n° 16/19160 N° Lexbase : A2658W8X ou dernièrement CA Chambéry, 29 mai 2018, n° 18/00011 N° Lexbase : A2302XQC). Pour d'autres, au contraire la solution était lapidaire : pas de conventions, pas d'honoraires (CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 N° Lexbase : A6700WRL) ! La position de la Haute juridiction était donc attendue.
Dans cette affaire, à la suite d'un différend lié à l'absence de paiement d'honoraires dans un litige relatif à des problèmes affectant une copropriété, un avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre. Pour débouter l'avocat de ses demandes, l’ordonnance retient qu’à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à son client (CA Bordeaux, 11 avril 2017).
L'ordonnance sera en conséquence censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 10 précité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).
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