Réf. : Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (N° Lexbase : L6987LKY)
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par Laïla Bedja
le 20 Juin 2018
► Publiée au Journal officiel du 13 juin 2018 l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 (N° Lexbase : L6987LKY), procède au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, conséquence de la réforme d’ampleur de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX).
Pour rappel, cet article a supprimé le régime social des indépendants et a élargi le champ du régime général qui couvrira, à côté de certaines catégories particulières, non seulement les salariés mais aussi désormais les travailleurs indépendants non agricoles. Néanmoins, au regard des spécificités qui leur sont propres, un nombre limité de dispositions législatives continuent de venir préciser quand cela est nécessaire les règles particulières s'appliquant aux travailleurs indépendants en matière de Sécurité sociale, en complément ou en substitution de celles prévues à titre général pour les autres assurés sociaux.
L’ordonnance a ainsi pour objet d’apporter les mesures nécessaires pour assurer la pleine cohérence et la meilleure lisibilité à la réforme de fond de la Sécurité sociale mise en œuvre à l'occasion de la suppression du régime social des indépendants en regroupant notamment l'ensemble des dispositions qui leur sont propres dans le livre VI du Code de la Sécurité sociale.
Détail des articles :
L'article 1er de l'ordonnance transfère la section relative au dispositif dit des «micro entrepreneurs» dans le chapitre du livre VI consacré aux dispositions relatives au recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
L'article 2 transfère le chapitre relatif à la protection maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, actuellement inclus dans un livre intitulé : «Régimes divers - dispositions diverses» pour le placer dans le livre VI au sein duquel existe déjà des dispositions relatives à l'assurance vieillesse des mêmes personnes.
L'article 3 retire quant à lui du livre VI la section comportant les dispositions applicables à la contribution sociale de solidarités des sociétés (C3S). La section correspondante est transférée au sein de la partie du livre Ier du Code de la Sécurité sociale qui est consacrée au financement des régimes.
L'article 4 tire les conséquences de la suppression du régime social des indépendants sur les dispositions relatives à la bonification de retraite des présidents et aux administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français.
L'article 5 procède à des évolutions similaires à celles de l'article 2 en ce qui concerne l'assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats.
L'article 6 clarifie, en lien avec les modifications effectuées à l'article suivant, l'articulation des dispositions relatives à l'indemnisation des parents exerçant une activité indépendante en cas de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption.
L'article 7 regroupe, au sein du titre 6 nouvellement créé dans le livre VI, l'ensemble des dispositions, jusqu'ici éparses, applicables aux conjoints associés et collaborateurs des différentes catégories de travailleurs indépendants.
L'article 8 complète «en miroir» les articles du livre II du Code de la Sécurité sociale, relatif à la composition des conseils ou conseils d'administration des organismes du régime général pour y mentionner, en accord avec les dispositions des articles L. 612-3 (N° Lexbase : L8905KUD) et L. 612-4 (N° Lexbase : L5080I3K) du même code, les représentants du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
L'article 9 regroupe des dispositions diverses de toilettage, notamment en lien avec le changement de nom des caisses nationales d'assurance vieillesse et de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui, en raison de la réforme, sont devenues respectivement la caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse nationale de l'assurance maladie.
L'article 10 fixe les conditions d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Sauf exceptions justifiées par des impératifs de sécurité juridique, l'ordonnance est d'application immédiate.
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