Réf. : CJUE, 29 mai 2018, aff. C-426/16 (N° Lexbase : A4886XPN)
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par Yann Le Foll
le 06 Juin 2018
► Les abattages rituels sans étourdissement ne peuvent avoir lieu que dans un abattoir agréé. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 29 mai 2018 (CJUE, 29 mai 2018, aff. C-426/16 N° Lexbase : A4886XPN).
Cette obligation liée au respect du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (N° Lexbase : L9224IED), vise uniquement à organiser et encadrer, d’un point de vue technique, le libre exercice de l’abattage sans étourdissement préalable à des fins religieuses. Un tel encadrement technique n’est pas, en soi, de nature à entraîner une limitation du droit à la liberté de religion des musulmans pratiquants.
En effet, l’abattage rituel est soumis au respect des mêmes conditions techniques que celles qui s’appliquent, en principe, à tout abattage d’animaux à l’intérieur de l’Union, indépendamment de la méthode suivie.
En outre, le législateur de l’Union a concilié le respect des méthodes particulières d’abattage prescrites par les rites religieux avec celui des règles essentielles établies par les règlements de l’Union quant à la protection du bien-être des animaux lors de leur mise à mort et de la santé des consommateurs de viande animale.
La Cour rejette enfin les griefs liés au fait que les abattoirs agréés, situés sur le territoire de la région flamande et conformes aux exigences du Règlement, ne fournissent pas une capacité d’abattage suffisante pour répondre à la hausse de la demande de viande halal observée pendant la fête du sacrifice.
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