Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, FS-P+B (N° Lexbase : A1635XQM)
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N4352BXH
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par Blanche Chaumet
le 06 Juin 2018
►Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, FS-P+B N° Lexbase : A1635XQM).
En l’espèce, une salariée, engagée le 23 septembre 2002 en qualité d’opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies, a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel ayant condamné la salariée au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi en précisant qu’ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d’appel, qui a condamné la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué
le montant, en a exactement déduit que la salariée devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211E7X).
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