La lettre juridique n°744 du 7 juin 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Interception, par un policier, d’un papier remis par un avocat à ses clients placés sous escorte policière : violation de l'article 8 CESDH

Réf. : CEDH, 24 mai 2018, Req. 28798/13, L. c/ France (N° Lexbase : A7768XNZ)

Lecture: 1 min

N4187BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Interception, par un policier, d’un papier remis par un avocat à ses clients placés sous escorte policière : violation de l'article 8 CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45968702-breves-interception-par-un-policier-dun-papier-remis-par-un-avocat-a-ses-clients-places-sous-escorte
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 06 Juin 2018

► L’interception et l’ouverture de la correspondance d'un avocat avec ses clients ne répondaient à aucun besoin social impérieux et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique au sens de l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), énonce la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (CEDH, 24 mai 2018, Req. 28798/13, L. c/ France N° Lexbase : A7768XNZ ; contra la solution retenue dans cette affaire par la Cour de cassation : Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-88.136, F-P+B, Rejet N° Lexbase : A7225IU7).

 

Dans cette affaire, un policier avait intercepté un papier qu’un avocat avait remis à ses clients dans la salle des pas perdus d’un tribunal alors que ces derniers étaient placés sous escorte policière.

 

Constatant la violation de l'article 8, la Cour précise qu’une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle un avocat a écrit un message puis l’a remise à ses clients, est une correspondance protégée au sens de l’article 8. Elle souligne que le contenu des documents interceptés par le policier importe peu dès lors que, quelle qu’en soit la finalité, les correspondances entre un avocat et son client portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. En l’espèce, l'avocat avait rédigé et remis les papiers en cause à ses clients à la vue du chef d’escorte, sans tenter de dissimuler son action, et en l’absence de tout soupçon d’acte illicite, l’interception des papiers en cause n’était pas justifiée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:464187

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus