Réf. : CEDH, 24 mai 2018, Req. 28798/13, L. c/ France (N° Lexbase : A7768XNZ)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 06 Juin 2018
► L’interception et l’ouverture de la correspondance d'un avocat avec ses clients ne répondaient à aucun besoin social impérieux et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique au sens de l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), énonce la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (CEDH, 24 mai 2018, Req. 28798/13, L. c/ France N° Lexbase : A7768XNZ ; contra la solution retenue dans cette affaire par la Cour de cassation : Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-88.136, F-P+B, Rejet N° Lexbase : A7225IU7).
Dans cette affaire, un policier avait intercepté un papier qu’un avocat avait remis à ses clients dans la salle des pas perdus d’un tribunal alors que ces derniers étaient placés sous escorte policière.
Constatant la violation de l'article 8, la Cour précise qu’une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle un avocat a écrit un message puis l’a remise à ses clients, est une correspondance protégée au sens de l’article 8. Elle souligne que le contenu des documents interceptés par le policier importe peu dès lors que, quelle qu’en soit la finalité, les correspondances entre un avocat et son client portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. En l’espèce, l'avocat avait rédigé et remis les papiers en cause à ses clients à la vue du chef d’escorte, sans tenter de dissimuler son action, et en l’absence de tout soupçon d’acte illicite, l’interception des papiers en cause n’était pas justifiée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).
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