Réf. : Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 16-28.522, F-P+B (N° Lexbase : A5475XPH)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 06 Juin 2018
►La non-comparution de l'avocat à l'audience ne dispense pas le premier président d'examiner, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'honoraires, la pertinence des motifs par lesquels le Bâtonnier s'est déterminé. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 24 mai 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 16-28.522, F-P+B N° Lexbase : A5475XPH ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 07-21.700, FS-D, Cassation N° Lexbase : A6318EDD).
En l'espèce un client a confié la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale en cause d'appel à un avocat. Un litige étant né sur le montant des honoraires, le Bâtonnier, saisi par l'avocat, a fixé à une certaine somme le montant dû. Le client a formé un recours contre cette décision, recours accueilli par le premier président dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016, par lequel il estime que, l'avocat n'ayant pas soutenu ses écritures à l'audience, il n'est saisi d'aucun moyen de défense.
L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6584H7Y) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4955E4B).
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