La lettre juridique n°744 du 7 juin 2018 : Transport

[Brèves] Droit à indemnisation pour retard important d’un vol : application de la législation européenne aux vols avec correspondances vers un Etat tiers faisant escale en dehors de l’UE

Réf. : CJUE, 31 mai 2018, aff. C-537/17 (N° Lexbase : A7146XPD)

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par Vincent Téchené

le 06 Juin 2018

Le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (N° Lexbase : L0330DYU), s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 31 mai 2018 (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-537/17 N° Lexbase : A7146XPD).

 

En l’espèce une ressortissante allemande a réservé un vol de Berlin (Allemagne) à Agadir (Maroc), avec escale et changement d’appareil à Casablanca (Maroc). Quand elle s’est présentée à l’embarquement à Casablanca pour prendre l’appareil à destination d’Agadir, la compagnie aérienne a refusé de la laisser embarquer en lui expliquant que son siège avait été réattribué à un autre passager. La passagère a finalement embarqué sur un autre appareil de la compagnie aérienne et est arrivée à Agadir avec un retard de quatre heures par rapport à l’horaire initialement prévu. Elle a donc demandé à être indemnisée pour ce retard. La compagnie aérienne a toutefois refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à indemnisation au titre du Règlement de l’Union sur les droits des passagers aériens. L’applicabilité du Règlement dépendait donc de la question de savoir si les deux vols (Berlin-Casablanca et Casablanca-Agadir), qui ont fait l’objet d’une réservation unique, doivent être qualifiés de vol unique (avec correspondances) au départ d’un Etat membre (l’Allemagne) ou bien s’il convient de les considérer séparément.

 

La CJUE juge que le Règlement s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé dans un Etat membre (Berlin) et son arrivée dans un aéroport situé dans un pays tiers (Agadir), une escale planifiée en dehors de l’Union (Casablanca) avec changement d’appareil. Selon la Cour, lorsque, comme en l’occurrence, deux (ou plusieurs) vols ont fait l’objet d’une réservation unique, ces vols constituent un ensemble au regard du droit à indemnisation des passagers. Ces vols doivent donc être considérés comme un seul et même «vol avec correspondances».

 

La Cour relève en outre que le changement d’appareil qui peut intervenir lors d’un vol avec correspondances est sans incidence sur cette qualification. En effet, aucune disposition du Règlement ne fait dépendre la qualification d’un vol avec correspondances du fait que tous les vols qui le composent doivent être effectués sur le même appareil.

 

Dès lors, un transport, tel que celui en cause en l’occurrence, doit être regardé, pris dans son ensemble, comme un vol unique avec correspondances et, par conséquent, comme relevant du Règlement.

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