Réf. : Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 16-15.792, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9690XMT)
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N4082BXH
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 23 Mai 2018
Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) ; une telle ingérence est fondée sur l’article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code (N° Lexbase : L3119AB7), selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) ; l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Tels sont les enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 mai 2018, promis à la plus large publication (Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 16-15.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9690XMT).
Aussi, dans cette affaire, alors que M. et Mme X avaient assigné M. Y en revendication de la propriété, par prescription trentenaire, de la parcelle qu’ils occupaient et sur laquelle ils avaient construit leur maison, M. Y, se prévalant d’un titre de propriété, avait demandé la libération des lieux et la démolition de la maison. Il obtient gain de cause, la Cour suprême, après avoir énoncé les principes précités, approuvant les juges d’appel qui, ayant retenu qu’il résultait d’un acte notarié de partage du 20 mai 2005 que M. Y était propriétaire de la parcelle litigieuse et que M. et Mme X ne rapportaient pas la preuve d’une prescription trentenaire, et n’étant pas tenus de procéder à une recherche inopérante, avaient ainsi légalement justifié leur décision.
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