La lettre juridique n°742 du 24 mai 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Election des IRP : renvoi devant les Sages d’une QPC s’agissant des dispositions relatives à l’annulation de l’élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures

Réf. : Cass. QPC, 16 mai 2018, n° 18-11.720, FS-P+B (N° Lexbase : A4383XNN)

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[Brèves] Election des IRP : renvoi devant les Sages d’une QPC s’agissant des dispositions relatives à l’annulation de l’élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45772812-breves-election-des-irp-renvoi-devant-les-sages-dune-qpc-sagissant-des-dispositions-relatives-a-lann
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par Blanche Chaumet

le 23 Mai 2018

►Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l’article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 (loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte N° Lexbase : L2619KG4) codifié sous les deux derniers alinéas de l’article L. 2324-23 du Code du travail (N° Lexbase : L5557KGW), de l’article 7-VI de la même loi codifié sous l’article L. 2324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L5559KGY), de l’article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l’article L. 2314-25 du Code du travail (N° Lexbase : L8485LGD) et de l’article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l’article L. 2314-7 du Code du travail (N° Lexbase : L8503LGZ), en ce qu’elles  porteraient atteintes à l’effectivité du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1277A98), au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises garanti par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et au principe résultant de l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) selon lequel l’incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l’espèce le principe de participation et celui de l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu’elles imposent l’annulation de l’élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d’assurer l’effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l’employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié. Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. QPC, 16 mai 2018, n° 18-11.720, FS-P+B N° Lexbase : A4383XNN).

 

A l'occasion d’un pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 24 janvier 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel ladite QPC.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction renvoi au Conseil constitutionnel ladite QPC.

• Elle précise que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne l’annulation des élections d’élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise et l’annulation de l'élection d’élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes.

• Elle ajoute que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

• Enfin, elle souligne que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées qui peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise demeurent vacants, y compris dans le cas où un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires ou des membres du comité d’entreprise est réduit de moitié ou plus, sont susceptibles de porter atteinte au principe de participation des travailleurs (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).

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