Réf. : Cons. const., décision n° 2018-705 QPC, du 18 mai 2018 (N° Lexbase : A9686XMP)
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par June Perot
le 23 Mai 2018
► Les dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3563AZY), lesquelles prévoient la possibilité pour le juge d’instruction de poursuivre son information, y compris, le cas échéant, jusqu’au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l’instruction, et alors même qu’un appel a été interjeté d’une ordonnance du magistrat instructeur, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 mai 2018 (Cons. const., décision n° 2018-705 QPC, du 18 mai 2018 N° Lexbase : A9686XMP).
Le Conseil avait été saisi, le 28 février 2018 (Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-83.577, FS-D N° Lexbase : A0572XGB), par la Chambre criminelle, laquelle estimait que l’éventuelle infirmation de l’ordonnance à l’origine de la saisine de la chambre de l’instruction pouvait apparaître comme privée de toute portée effective et qu’il existait ainsi un risque d’atteinte au droit à un recours effectif.
Dans le cadre de cette QPC, les requérantes reprochaient à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de poursuivre son information et, le cas échéant, de clôturer celle-ci, alors même que la chambre d'instruction est saisie en appel d'une décision du magistrat instructeur. Ainsi, dans l'hypothèse où l'instruction est close avant qu'il ait été statué sur l'appel, ce dernier serait privé d'effet. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi.
Pour conclure à la conformité de ces dispositions, le Conseil a formulé trois points :
Surtout, il est à noter que, pour le Conseil, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'éviter les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction et mettent ainsi en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
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