La lettre juridique n°742 du 24 mai 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Publication de l’ordonnance relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale

Réf. : Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale et de l'aide sociale (N° Lexbase : L3753LK9)

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par Laïla Bedja

le 23 Mai 2018

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice et la ministre des Solidarités et de la Santé ont présenté une ordonnance relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale (N° Lexbase : L3753LK9), publiée au Journal officiel du 17 mai 2018.

 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), dont l’ordonnance est l’application, a profondément remanié l'organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la Sécurité sociale et de l'aide sociale. Ainsi, en première instance, les juridictions du contentieux général et du contentieux technique de la Sécurité sociale, mais également du contentieux de l'admission à l'aide sociale sont supprimées et les contentieux transférés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés. En raison de sa nature, une partie du contentieux des commissions départementales d'aide sociale est reprise par les tribunaux administratifs. Par ailleurs il est procédé à la répartition du contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) respectivement vers des cours d'appel spécialement désignées, pour ce qui concerne le contentieux de l'incapacité, et vers une cour nationale compétente en premier et dernier ressort pour ce qui concerne le contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Le contentieux de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS) est réparti entre le juge judiciaire et le juge administratif, en fonction de sa nature.

 

Le Gouvernement, autorisé par l’article 109 de la loi précitée, à prendre les mesures nécessaires à la création, à l'aménagement ou à la modification des dispositions de nature législative dans les textes, a rédigé huit dispositions, en partie reprise ci-dessous.

 

L'article 1er évoque notamment les dispositions législatives relatives à la phase contentieuse dont des adaptations sont nécessaires. Tout d'abord, la notion de «mesures d'instruction» est substituée à celle d'«expertise judiciaire» afin de permettre au juge d'ordonner toutes mesures d'instruction, à savoir des expertises mais aussi des consultations.

Par ailleurs sont précisées les conditions de transmission à l'expert par le praticien-conseil ou l'autorité compétente des informations sur le fondement desquelles a été prise la décision contestée, avec l'institution d'un dispositif procédural commun aux différends de nature médicale. Dans un souci de protection du secret médical, il est précisé que le rapport établi par l'expert désigné est notifié au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, l'assuré étant informé de cette notification.

 

L'article 4 rectifie des dispositions du Code de l'organisation judiciaire issues de la loi du 18 novembre 2016 précitée, en revenant sur des rédactions qui nécessitaient d'être précisées. Est ainsi abrogé l'article L. 218-9 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2467LBY) prévoyant que l'assesseur dûment convoqué qui ne se présente pas est réputé démissionnaire. En effet, celui-ci relève de la procédure disciplinaire de droit commun. Aussi, le processus de désignation des assesseurs de la cour d'appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification est clarifié. Il précise à ce titre que les assesseurs qui y siégeront seront choisis sur les mêmes listes que les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux de grande instance du ressort de ladite cour.

 

L'article 7 prévoit également le maintien temporaire de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail pour connaître des affaires dont elle est saisie avant le 31 décembre 2018. Ce maintien est prévu jusqu'au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022 au plus tard, selon l'état du stock des affaires encore en cours et la capacité de la CNITAAT à le traiter.

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