La lettre juridique n°742 du 24 mai 2018 : Avocats/Procédure

[Brèves] Affaire «Berton» : Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le mécanisme de commission d’office d’un avocat par le président d’une cour d’assises

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-704 QPC, du 4 mai 2018 (N° Lexbase : A1936XMN)

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[Brèves] Affaire «Berton» : Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le mécanisme de commission d’office d’un avocat par le président d’une cour d’assises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45770506-breves-affaire-berton-le-conseil-constitutionnel-declare-conforme-a-la-constitution-le-mecanisme-de-
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par June Perot

le 23 Mai 2018

Les dispositions de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), selon lesquelles l’avocat régulièrement commis d'office par le Bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le Bâtonnier ou par le président, sont conformes à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2018 (Cons. const., 4 mai 2018, décision n° 2018-704 N° Lexbase : A1936XMN).

 

Le Conseil constitutionnel a relevé, en premier lieu :

 

- d'une part, que ce pouvoir conféré au président de la cour d'assises visait à garantir l'exercice des droits de la défense ;

- d'autre part, que ces dispositions lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès. Ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense.

 

En deuxième lieu :

 

- d'une part, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement ;

- d'autre part, les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.

 

En troisième lieu, le Conseil précise que si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises (nous soulignons).

 

Enfin, en dernier lieu, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité.

 

Pour mémoire, il y a quatre ans, Frank Berton et Eric Dupond-Moretti défendaient en appel, devant la cour d’assises de Saint-Omer, un homme condamné en première instance à 29 ans de réclusion criminelle. La tension dans le prétoire était alors palpable. A la suite de divers incidents, la présidente commet d’office Me Berton. Celui-ci refuse, au motif que la cour manque d’impartialité et porte atteinte aux droits de la défense. Ce dernier est alors poursuivi pour faute disciplinaire. C’est dans ce contexte qu’a été soulevée la QPC.

 

Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, faisaient valoir que le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la cour d'assises de juger des motifs d'excuse ou d'empêchement présentés par un avocat commis d'office méconnaîtrait les droits de la défense à plusieurs titres. D'une part, il porterait atteinte au libre choix de la défense et à l'indépendance de l'avocat. D'autre part, dans un contexte pouvant être conflictuel entre la défense et la juridiction, l'impartialité du président de la cour d'assises, chargé à la fois de conduire les débats, de désigner l'avocat et de connaître des motifs d'excuse ou d'empêchement, ne serait pas assurée. Enfin, l'avocat pourrait être obligé, pour faire valoir au juge ses motifs d'excuse ou d'empêchement, de révéler certains éléments couverts par le secret professionnel.

 

Enonçant les motifs précités, les juges de la rue Montpensier déclarent conformes à la Constitution les dispositions ainsi contestées (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9554ETZ).

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