La lettre juridique n°742 du 24 mai 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Recours contre la décision du Bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance : règles de procédure applicables

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-16.454, FS-P+B (N° Lexbase : A4280XMH)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 23 Mai 2018

Il résulte de la combinaison des articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), 25 (N° Lexbase : L1159H4P) et 547, alinéa 2 (N° Lexbase : L6698H79), du Code de procédure civile que le recours contre la décision du Bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le Bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'Ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel et qu'en matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1,  3 mai 2018, n° 17-16.454, FS-P+B N° Lexbase : A4280XMH).

 

Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau du Lot, a cessé son activité à compter du 31 décembre 2015 et a désigné une SELARL pour assurer sa suppléance. Par lettre du 11 mai 2016, la SELARL a demandé au Bâtonnier qu'il soit mis fin à la suppléance, demande rejetée le 4 juillet suivant.

La SELARL a alors interjeté appel de cette décision contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Lot et, par voie de conclusions, elle a également désigné le Bâtonnier comme intimé.

Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel retient que les conclusions ne modifient pas la détermination de l'intimé qui est le conseil de l'Ordre et que celui-ci n'était pas l'auteur de la décision attaquée (CA Agen, 15 février 2017, n° 16/01124 N° Lexbase : A5099TCT).

L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).

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