La lettre juridique n°742 du 24 mai 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Instruction : conformité à la Constitution de l’article 187 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-705 QPC, du 18 mai 2018 (N° Lexbase : A9686XMP)

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par June Perot

le 23 Mai 2018

► Les dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3563AZY), lesquelles prévoient la possibilité pour le juge d’instruction de poursuivre son information, y compris, le cas échéant, jusqu’au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l’instruction, et alors même qu’un appel a été interjeté d’une ordonnance du magistrat instructeur, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 mai 2018 (Cons. const., décision n° 2018-705 QPC, du 18 mai 2018 N° Lexbase : A9686XMP).

 

Le Conseil avait été saisi, le 28 février 2018 (Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-83.577, FS-D N° Lexbase : A0572XGB), par la Chambre criminelle, laquelle estimait que l’éventuelle infirmation de l’ordonnance à l’origine de la saisine de la chambre de l’instruction pouvait apparaître comme privée de toute portée effective et qu’il existait ainsi un risque d’atteinte au droit à un recours effectif.

 

Dans le cadre de cette QPC, les requérantes reprochaient à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de poursuivre son information et, le cas échéant, de clôturer celle-ci, alors même que la chambre d'instruction est saisie en appel d'une décision du magistrat instructeur. Ainsi, dans l'hypothèse où l'instruction est close avant qu'il ait été statué sur l'appel, ce dernier serait privé d'effet. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi.

 

Pour conclure à la conformité de ces dispositions, le Conseil a formulé trois points :

 

  • Il a estimé, en premier lieu, qu’en application du premier alinéa de l'article 187, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en appel d'une ordonnance autre que de règlement, le président de la chambre de l'instruction a la faculté d'ordonner la suspension de l'information le temps que cette chambre statue sur cet appel. Par ailleurs, la clôture de l'instruction ne peut, conformément aux dispositions de l'article 175 (N° Lexbase : L5026K8N) du même code, intervenir en tout état de cause qu'à l'issue d'un délai minimum d'un mois et dix jours après que les parties ont été informées par le juge d'instruction de son intention de clore l'information. Dans cet intervalle, elles peuvent informer le président de la chambre de l'instruction, devant laquelle un appel est pendant, de l'imminence de la clôture de l'information. 

 

  • En deuxième lieu, le Conseil rappelle qu’il peut être interjeté appel d'une ordonnance de mise en accusation et que le mis en examen peut, à cette occasion, contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il se déduit du troisième alinéa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5030K8S) que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Enfin, en cas d'ordonnance de non-lieu, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance, ce qui lui permet de contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. 

 

  • Pour finir, le Conseil relève qu'en cas de saisine d'une juridiction de jugement à la suite d'une information judiciaire, les parties peuvent toujours solliciter un supplément d'information auprès de la cour d'assises, du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels. Cette faculté leur est également accordée devant le tribunal de police en cas de renvoi en jugement pour une contravention. Les parties peuvent ainsi contester utilement, dans des délais appropriés, les décisions du juge d'instruction sur lesquelles la chambre de l'instruction n'a pas statué avant l'ordonnance de règlement. 

 

Surtout, il est à noter que, pour le Conseil, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'éviter les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction et mettent ainsi en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif. 

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