La lettre juridique n°728 du 25 janvier 2018 : Concurrence

[Brèves] Compétence juridictionnelle pour statuer sur la demande de mesures d'instruction in futurum fondée sur des pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4137XAH)

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par Vincent Téchené

le 25 Janvier 2018

La partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) en se prévalant dans sa requête de pratiques méconnaissant l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) doit saisir l'une des juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) et R. 420-3 (N° Lexbase : L0639HZP) du Code de commerce ; à défaut, la cour d'appel du ressort de la juridiction non spécialement désignée saisie est compétente et elle doit constater que cette dernière n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige et, en conséquence, rétracter l'ordonnance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 janvier 2018 (Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360, FS-P+B+I N° Lexbase : A4137XAH).

La Cour rappelle, d'une part, que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1959H4C), portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris. Elle rappelle, également d'autre part, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du Code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l'article L. 420-1 du même code (N° Lexbase : L6583AIN) sont invoquées.

La Cour ajoute que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige, soit celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. En l'espèce, un franchisé avait saisi le juge du tribunal de commerce d'une requête visant à pratiquer diverses mesures d'investigation au siège d'un membre du même réseau, afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la tête du réseau. Ainsi, le demandeur se prévalant, dans cette requête, de pratiques méconnaissant l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d'investigation devait être exécutée, n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d'appel a, à bon droit, rétractée l'ordonnance ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun.

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