La lettre juridique n°728 du 25 janvier 2018 : Institutions

[Brèves] Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 : pas d'atteinte à la libre administration des collectivités territoriales

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018 (N° Lexbase : A8638XA8)

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par Yann Le Foll

le 25 Janvier 2018

L'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 instituant un mécanisme d'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales n'a pas porté à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 (N° Lexbase : L1342A9L) et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution. Telle est la solution d'un arrêt rendu par les Sages le 18 janvier 2018 (Cons. const., décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018 N° Lexbase : A8638XA8).

Ils indiquent que le mécanisme contesté par les requérants est adapté pour tenir compte des contraintes particulières pesant sur certaines collectivités. Il peut ainsi être tenu compte de l'évolution de la population, du nombre de logements, ainsi que du potentiel fiscal par habitant de la collectivité. Chaque collectivité peut demander la conclusion d'un avenant, qui est susceptible de permettre la prise en compte des conséquences des évolutions législatives ou règlementaires affectant le niveau de ses dépenses de fonctionnement.

Le mécanisme de reprise financière, dont le montant est plafonné à 2 % des recettes de fonctionnement de la collectivité, ne s'applique qu'à l'issue d'une procédure contradictoire avec le représentant de l'Etat, qui est tenu de prendre en compte, sous le contrôle éventuel du juge administratif, plusieurs éléments susceptibles d'affecter la comparaison du niveau des dépenses de fonctionnement de l'année en cause avec celui des exercices précédents.

Il en résulte la solution précitée.

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