La lettre juridique n°728 du 25 janvier 2018 : Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : EDF contraint de rembourser 1,37 milliard d'euros à l'Etat français

Réf. : TPIUE, 16 janvier 2018, aff. T-747/15 (N° Lexbase : A4115XAN)

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[Brèves] Aides d'Etat : EDF contraint de rembourser 1,37 milliard d'euros à l'Etat français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44783708-breves-aides-detat-edf-contraint-de-rembourser-137-milliard-deuros-a-letat-francais
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par Vincent Téchené

le 25 Janvier 2018

Doit être confirmée la décision de la Commission ordonnant à la France de récupérer 1,37 milliard d'euros dans le cadre d'une aide d'Etat accordée à EDF. Tel est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 16 janvier 2018 (TPIUE, 16 janvier 2018, aff. T-747/15 N° Lexbase : A4115XAN).

La Commission européenne a déclaré l'abandon d'une créance fiscale de l'Etat français sur EDF incompatible avec le marché intérieur et exigé la récupération de cette aide augmentée des intérêts. EDF, soutenue par la France, a saisi le Tribunal pour en obtenir l'annulation.

Le Tribunal a examiné pour l'essentiel si c'est à bon droit que la Commission a conclu que le critère de l'investisseur privé n'était pas applicable. A cet égard, tout d'abord le Tribunal rappelle que l'applicabilité du critère de l'investisseur privé dépend de ce que l'Etat accorde en sa qualité d'actionnaire, et non en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant. Le Tribunal estime que la mesure litigieuse est non pas une mesure de recapitalisation d'EDF, mais la renonciation à percevoir l'impôt lors du reclassement des droits du concédant en capital. Par ailleurs, il rappelle qu'il incombait à l'Etat français d'établir sans équivoque et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en oeuvre ressortait à sa qualité d'actionnaire, ces éléments devant faire apparaître clairement qu'il avait pris, préalablement ou simultanément à l'octroi de l'avantage, la décision de procéder à un investissement dans EDF. Selon le Tribunal, la Commission a procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments mis à sa disposition par EDF et la France afin de déterminer si la mesure litigieuse ressortait à la qualité d'actionnaire ou à celle de puissance publique de l'Etat français et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. Les documents fournis par EDF et l'Etat français ne témoignent pas d'une analyse distincte et autonome des considérations de l'Etat en sa qualité d'actionnaire, pas plus qu'ils n'établissent l'absence d'enchevêtrement des considérations liées à l'impôt et de celles liées à la rémunération de l'Etat. Le Tribunal observe également, à l'instar de la Commission, que les différents documents fournis par EDF et l'Etat français ne constituent ni ne comportent d'évaluations économiques comparables à celles qu'un investisseur privé aurait fait établir avant de procéder à la mise en oeuvre de la mesure litigieuse aux fins de déterminer sa rentabilité future. La Commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en considérant qu'une telle absence d'études, de références ou d'analyses spécifiques constituait une difficulté pour isoler les effets de l'investissement allégué dans les informations transmises par l'Etat français ou par EDF. Le Tribunal conclut que c'est à bon droit que la Commission a écarté l'applicabilité du critère de l'investisseur privé.

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