La lettre juridique n°728 du 25 janvier 2018 : Fiscalité internationale

[Brèves] Non-application de l'article 155 A du CGI au contribuable ayant transféré son domicile fiscal et créé une société en Suisse

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0778XBG)

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[Brèves] Non-application de l'article 155 A du CGI au contribuable ayant transféré son domicile fiscal et créé une société en Suisse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44783704-breves-nonapplication-de-larticle-155-a-du-cgi-au-contribuable-ayant-transfere-son-domicile-fiscal-e
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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Février 2018

Un contribuable ayant transféré son domicile fiscal en Suisse et créé une société de prestation de services dans cet Etat n'est pas soumis aux dispositions de l'article 155 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2518HLT). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0778XBG).

L'article 155 A du Code général des impôts permet à l'administration fiscale française de lutter contre les montages consistant pour une personne rendant des prestations en France à localiser au sein d'une société écran étrangère le revenu qu'elle tire de cette prestation.

En l'espèce, à l'occasion de la vérification de comptabilité d'une société française, détenue à 100 % par M. et Mme A, résidents suisses depuis 2007, l'administration a relevé que la société a conclu, le 1er septembre 2007, avec une société de droit suisse, également détenue par le couple, un contrat d'assistance, à raison duquel elle a notamment versé en 2008 et 2009 des honoraires au titre des prestations réalisées. L'administration a ainsi rapporté les sommes en cause au revenu imposable du foyer fiscal des années 2008 et 2009 conformément aux dispositions de l'article 155 A du Code général des impôts.

Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande des époux tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La cour administrative d'appel de Versailles confirme ce jugement.

Le Conseil d'Etat pour donner droit à la demande des requérants relève que "la seule circonstance que ces prestations correspondaient à une activité qui était jusqu'alors assumée par les requérants au sein de la société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuaient à être rendues en France" (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8305AL8).

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