Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. Les juges du fond apprécient souverainement l'importance de la sujétion pour fixer le montant de l'indemnité dès lors que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-18.499, FS-P+B
N° Lexbase : A8332WYA ; voir également Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.502, FS-P+B
N° Lexbase : A1167IZA).
Dans cette affaire, des salariés itinérants d'une société, exerçant les fonctions de visiteurs médicaux ou de délégués pharmaceutiques, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation au titre de l'occupation d'une partie de leur logement personnel à des fins professionnelles.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 13 avril 2016, six arrêts dont n° 13/06556
N° Lexbase : A6049RCZ) fait droit aux demandes des salariés. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois. Ayant, d'une part, constaté que les personnels itinérants doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et d'autre part, retenu, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en
Wifi ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par ailleurs, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance de la sujétion, a fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).
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