Par un arrêt rendu le 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L4059IE3), relative à la rémunération pour copie privée qui a rendu éligible à la rémunération pour copie privée due au titre des articles L. 311-1 (
N° Lexbase : L3451AD8) et suivants du même code plusieurs supports d'enregistrement amovibles définis à l'article 1er de cette décision et a modifié les taux de rémunération applicables aux autres supports (CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 310195
N° Lexbase : A6637GN7). Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-5 (
N° Lexbase : L3573IE3) et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l'auteur à la copie de son oeuvre. Elle est une modalité particulière d'exploitation des droits d'auteur, fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d'auteur ou de droits voisins. Il résulte des dispositions précitées que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l'usage qui est fait licitement et sans qu'ils puissent s'y opposer de copies d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. Par suite, la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d'une source acquise licitement. En l'espèce, pour déterminer les taux de la rémunération pour copie privée applicables aux différents supports concernés par la décision attaquée, la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle a tenu compte tant de la capacité d'enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites. Ainsi, en prenant en compte le préjudice subi du fait des copies illicites, la commission, qui a méconnu les dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle, a entaché sa décision d'erreur de droit.
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