Le 30 décembre 2010 (CE Contentieux, 30 décembre 2010, n° 308067, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6940GND), le Conseil d'Etat a invalidé l'arrêt (CAA Paris, 1ère ch., 5 juillet 2007, n° 05PA03568
N° Lexbase : A5409DYY) ayant annulé, d'une part, le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme D. tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'autorisation d'affecter à usage professionnel un local à usage d'habitation situé à Courbevoie et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2001. En l'espèce, pour annuler l'arrêté attaqué, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance que le périmètre de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de La Défense (EPAD), retenu par le préfet pour porter son appréciation, "
s'étend au-delà du territoire de la commune de Courbevoie et ne correspond à aucune agglomération dont ferait partie cette commune". Toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher si les données propres au secteur d'agglomération inclus dans le périmètre de l'EPAD étaient, compte tenu des caractéristiques de droit ou de fait de ce secteur, pertinentes au regard de l'objectif de préservation du logement poursuivi par les dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L2391IB8), la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur le fond, le Conseil d'Etat a rappelé que l'EPAD, créé par le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958, créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite "de la Défense" dans le département de la Seine (
N° Lexbase : L0190IPQ), avait reçu pour mission de mettre en oeuvre un projet urbain consistant en la création, sur une partie du territoire des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux, d'un quartier mixte affecté aux activités tertiaires et à l'habitat. Eu égard aux caractéristiques de la zone d'activité de cet établissement public d'aménagement, au nombre desquelles figure l'objectif des pouvoirs publics d'y maintenir un équilibre entre les activités et le logement, les données propres à ce secteur d'agglomération étaient pertinentes pour l'appréciation du respect de l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article L. 631-7 précité. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a précisé que la mise en oeuvre des dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation impliquait, pour l'appréciation du besoin de conservation de la ressource en logements, la prise en compte, par l'autorité administrative, des autorisations de changement d'affectation de locaux d'habitation qu'elle avait précédemment accordées. Enfin, il a indiqué que l'autorité administrative pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, modifier les critères, notamment géographiques, sur lesquels elle fondait cette appréciation, lorsqu'un intérêt général en relation avec les objectifs de la législation en cause le justifiait.
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