Le Quotidien du 12 janvier 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Déductibilité de la taxe afférente aux honoraires d'avocat versés par une société dans le cadre de la cession des titres de sa filiale américaine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, deux arrêts, n° 307698, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6971GNI) et n° 324181 (N° Lexbase : A6995GNE)

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[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Déductibilité de la taxe afférente aux honoraires d'avocat versés par une société dans le cadre de la cession des titres de sa filiale américaine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3554874-breves-publie-au-recueil-lebon-deductibilite-de-la-taxe-afferente-aux-honoraires-davocat-verses-par-
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le 17 Janvier 2011

Aux termes deux arrêts rendus le 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat retient, sur le fondement de l'article 271 du CGI (N° Lexbase : L0135IK9), que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la TVA ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. Si la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, deux arrêts, n° 307698, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6971GNI et n° 324181 N° Lexbase : A6995GNE ; cf. CAA Paris, 5ème ch., 21 mai 2007, n° 05PA03817 N° Lexbase : A1733DXH et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2857BKZ).

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