La lettre juridique n°667 du 8 septembre 2016 : Libertés publiques

[Brèves] Rejet de la demande de suspension d'un arrêté "anti-burkini"

Réf. : TA Bastia, 6 septembre 2016, n° 1600975 (N° Lexbase : A9823RYH)

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le 09 Septembre 2016

La demande de suspension de l'arrêté "anti-burkini" pris par le maire de Sisco le 16 août 2016 est rejetée. Tel est le sens d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2016 par le tribunal administratif de Bastia (TA Bastia, 6 septembre 2016, n° 1600975 N° Lexbase : A9823RYH). La Ligue des Droits de l'Homme a demandé le 1er septembre 2016 au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 16 août 2016 par lequel le maire de la commune de Sisco a interdit jusqu'au 30 septembre l'accès aux plages et la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes. Dans sa décision, le juge des référés a rappelé que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade, ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage et qu'il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public (CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6904RYD). Il a toutefois considéré qu'en l'espèce, compte tenu des récents événements du 13 août 2016, de leur retentissement et du fait que l'émotion n'est pas retombée, la présence sur une plage de Sisco d'une femme portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l'arrêté du 16 août 2016 serait, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à générer des risques avérés d'atteinte à l'ordre public qu'il appartient au maire de prévenir.

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