Dans un arrêt du 1er septembre 2016, la CEDH rejette les griefs formés contre une décision de sanction de l'AMF tirés du non-respect de l'exigence d'impartialité et du fait que les sanctions aient été prononcées sur la base de dispositions ne répondant pas aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité (CEDH, 1er septembre 2016, Req. 48158/11
N° Lexbase : A8276RY8). En ce qui concerne l'aspect subjectif de l'impartialité de la commission des sanctions, la Cour constate que rien n'indique en l'espèce un quelconque préjugé ou parti-pris de la part de ses membres et du rapporteur désigné parmi ceux-ci. Le fait que la commission des sanctions ait partagé l'avis du président de l'AMF quant à la compréhension des textes en cause ne saurait à lui seul mettre en doute son impartialité. En ce qui concerne l'impartialité objective, la Cour rappelle qu'elle est étroitement liée à la notion d'indépendance. Elle estime, notamment, que le fait pour la commission des sanctions d'avoir demandé un supplément d'instruction ne porte pas atteinte à son impartialité, dès lors que les requérants ont été également entendus. Elle considère également que le fait que le collège soit, au sein de l'AMF, l'autorité principalement compétente pour édicter ou conférer un statut normatif aux règles dont la violation peut être sanctionnée par la commission des sanctions ne porte pas non plus atteinte à l'impartialité de ladite commission, laquelle jouit d'une indépendance et d'une plénitude de juridiction pour apprécier la portée de ces règles et l'existence d'un manquement à celles-ci. Il en va de même de la possibilité pour la commission des sanctions et son rapporteur d'être assistés par les services administratifs de l'AMF, lesquels sont placés statutairement sous l'autorité de son secrétaire général. En conséquence, constatant qu'il n'existe aucune apparence de violation du principe d'impartialité, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée. La Cour rappelle, par ailleurs, que le caractère inédit d'une question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité de la loi dès lors que la solution retenue fait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles. Le caractère inédit de la question posée était dû en grande partie, en l'espèce, à la réforme du mécanisme de sanction disciplinaire devant l'AMF, intervenue moins de deux ans avant les faits, qui ne pouvait cependant pas être ignorée des professionnels des marchés financiers. Dès lors, la loi applicable à l'époque des faits était suffisamment prévisible pour permettre aux requérants de savoir que leur responsabilité professionnelle pouvait être engagée du fait de la poursuite, sans couverture raisonnablement prévisible, des achats de droits préférentiels jusqu'à la clôture de la période de souscription.
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