Le Quotidien du 11 septembre 2009 : Commercial

[Brèves] La création d'une activité de parapharmacie ne constitue pas obligatoirement une modification substantielle d'un hypermarché soumise à autorisation

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2009, n° 318980,(N° Lexbase : A7488EKK)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie ne constitue pas obligatoirement une modification substantielle d'un hypermarché rendant nécessaire une nouvelle demande d'autorisation sur le fondement de l'ancien article L. 720-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7729HEY), devenu l'article L. 752-15 dudit code (N° Lexbase : L8648IBW) (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 318980 N° Lexbase : A7488EKK). En vertu de l'article L. 720-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui énumère les cas dans lesquels une autorisation d'exploitation commerciale est requise, la modification de l'affectation d'une surface de vente ayant fait l'objet d'une autorisation de création ou d'extension et déjà ouverte au public, n'est soumise à une nouvelle autorisation que si elle entraîne un changement de secteur d'activité. En revanche, aux termes du VI de ce même article : "Une nouvelle autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente". Ces dernières dispositions sont applicables lorsque la modification intervient avant l'ouverture au public d'une surface nouvelle autorisée, y compris lorsque cette surface nouvelle constitue seulement une extension d'une surface initiale précédemment autorisée. En l'espèce, le Conseil d'Etat précise que, même si le projet de création d'une activité de parapharmacie ne figurait pas dans le dossier de demande d'extension adressé à la commission, la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé cette extension n'a eu ni pour objet, ni pour effet de limiter l'offre commerciale aux seuls produits d'alimentation, dès lors que la dominante alimentaire du commerce autorisé n'était pas modifiée. En outre, il note que la surface affectée aux produits de parapharmacie, qui, même si elle est dotée de caisses distinctes et d'un personnel spécialisé, ne constitue pas un commerce distinct au sein de l'hypermarché, ne représente que 6 % de l'extension autorisée et 0,8 % de la surface totale du magasin. Le Conseil d'Etat en conclut que la création de cet espace de vente de parapharmacie ne revêt, dans les circonstances de l'espèce, ni en ce qui concerne la nature du commerce autorisé, ni par sa surface, le caractère d'une modification substantielle. Par suite, elle ne nécessitait pas une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial. Dès lors, le requérant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface de l'hypermarché constitue une modification substantielle impliquant une nouvelle autorisation.

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