Un préfet ne peut soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 300964, M. Girard
N° Lexbase : A1268EK8). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des décisions préfectorales refusant au requérant l'exercice de la chasse dans la hutte dont il est propriétaire, pour des motifs de sécurité tenant à la localisation du cabanon à proximité, notamment, d'une base de tourisme halieutique et d'un restaurant (CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2006, n° 06DA00261
N° Lexbase : A9628DSE). La Haute juridiction administrative rappelle que, si le maire, ou, en cas de carence de celui-ci ou d'incidence sur le territoire de plusieurs communes, le préfet, est toujours compétent, en vertu du Code général des collectivités territoriales, pour édicter les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le préfet ne tenait ni de l'article L. 2215-1 de ce code (
N° Lexbase : L8592HW7), ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable. Par suite, en ne relevant pas que l'arrêté du préfet, sur le fondement duquel ce dernier avait refusé à l'intéressé, par les décisions litigieuses, l'autorisation d'utiliser sa hutte pour le tir, était entaché d'incompétence, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, pour ce motif, être annulé. L'on peut rappeler, par ailleurs, qu'un arrêté municipal peut interdire la chasse sur une station d'épuration, pour les mêmes raisons de sécurité (CE 4° et 5° s-s-r., 26 juin 2009, n° 309527, M. Lacroix
N° Lexbase : A4040EIH).
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