Le Quotidien du 7 septembre 2009 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Sursis de paiement : aménagement de la procédure d'acceptation des garanties

Réf. : Décret n° 2009-985, 20-08-2009, relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007, NOR ... (N° Lexbase : L6718IEK)

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le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions des articles L. 277 (N° Lexbase : L4684ICH) et R. 277-1 (N° Lexbase : L2400AEM) du LPF que le comptable compétent invite le contribuable, qui a formulé une demande de sursis à paiement, à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, ou par des nantissements de fonds de commerce . Un décret du 20 août 2009 vient préciser que, si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes, précision faite par le présent décret, à sa demande ou spontanément, par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision non plus par lettre recommandée, mais par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre (décret n° 2009-985, 20 août 2009, relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du LPF et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 N° Lexbase : L6718IEK). Par ailleurs, un second décret du même jour prévoit l'insertion d'un article R. 277-3-1 dans le LPF (N° Lexbase : L6618IET) qui précise que, lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties (décret n° 2009-986, 20 août 2009, relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du LPF N° Lexbase : L6719IEL). Le décret tire, par ailleurs, les conséquences de l'intégration de ce nouvel article sur l'ensemble de la procédure du sursis de paiement.

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