Le Quotidien du 7 septembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] Condition restrictive à la forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires

Réf. : CE 2/7 SSR., 22-07-2009, n° 316784, M. WITKOWSKI (N° Lexbase : A1106EK8)

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[Brèves] Condition restrictive à la forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229972-breves-condition-restrictive-a-la-forclusion-en-cas-de-saisine-de-la-commission-des-recours-des-mili
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le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle l'existence d'une condition restrictive à la forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires, dans un arrêt rendu le 22 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juillet 2009, n° 316784, M. Witkowski N° Lexbase : A1106EK8). Le Conseil rappelle que, si en vertu des dispositions de l'article R. 421-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3023ALK), la forclusion ne peut être opposée en matière de plein contentieux qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet, et ne peut donc être opposée à une contestation d'une décision implicite de rejet, les dispositions du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 (N° Lexbase : L3285HDZ) ont dérogé à cette règle. En effet, il résulte de ces dispositions que la commission de recours des militaires doit être saisie dans les deux mois à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet, qu'elle intervienne en plein contentieux ou en excès de pouvoir. Cependant, le décret du 7 mai 2001, dans sa version issue du décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 (N° Lexbase : L3010HDT), doit être regardé comme n'opposant une forclusion à un recours contre une décision implicite de rejet, à l'expiration de ce délai de deux mois, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas été informé de la nécessité de saisir la commission lors de sa demande ayant donné naissance à la décision implicite de rejet contestée. En conséquence, le délai de deux mois n'étant pas opposable à l'intéressé, son recours devant ladite commission n'était pas tardif. Par suite, en rejetant son recours administratif au lieu de le transmettre, avec son avis, au ministre de la Défense, le président de la commission des recours des militaires a entaché sa décision d'excès de pouvoir (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 8 août 2008, n° 298225, M. Gatinois N° Lexbase : A0726EA7) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9484EPX).

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