Le Quotidien du 7 septembre 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de l'appel de la partie civile interjeté contre une ordonnance de refus d'informer

Réf. : Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-87.679,(N° Lexbase : A7596EI8)

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N1448BL9

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8649HWA), la partie civile peut interjeter appel contre une ordonnance de non-informer et toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. Par ailleurs, il se déduit de l'article 190 du même code (N° Lexbase : L4325AZ9) que, lorsque le ministère public a décidé de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la constitution de partie civile reprend tous ses effets. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009 (Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-87.679, F-P+F+I N° Lexbase : A7596EI8). En l'espèce, une société a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour vol contre une personne. A la suite de cette plainte, une information a été ouverte. Elle s'est conclue par une ordonnance définitive de non-lieu. Mais le procureur de la République a requis sa réouverture sur charges nouvelles. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance de refus d'informer, dont la partie civile a interjeté appel. Celui-ci a été déclaré irrecevable par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. En effet, selon les juges du fond, il se déduit des dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale, qu'en cas de réouverture sur charges nouvelles, la partie civile n'a pas qualité pour contester l'ordonnance de refus d'informer prononcée par le juge d'instruction et dont seul le procureur de la République a le droit de relever appel. Or, en se prononçant ainsi, les magistrats ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

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