Les dispositions relatives à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprise prises pour l'application de l'article 200 octies du CGI (
N° Lexbase : L2440IBY) viennent d'être précisées par un décret du 20 mars 2009 (décret n° 2009-321 du 20 mars 2009
N° Lexbase : L0642ID7). Il est, désormais, prévu à l'article 95 W à l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L0652IDI) que la convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole doit mentionner l'identité et l'adresse des parties, la dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise, les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, la durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, et les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention. Le décret insère, dans l'annexe II au CGI, les articles 95 X (
N° Lexbase : L0665IDY), 95 Y (
N° Lexbase : L0660IDS), et 95 Z (
N° Lexbase : L0654IDL). Ceux-ci prévoient tout d'abord que le créateur ou le repreneur d'entreprise doit informer sans délai l'accompagnateur de son souhait de modifier son projet de création ou de reprise d'entreprise. De plus, au terme de la convention, un bilan doit être élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur. Enfin, les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies doivent conserver, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise soit l'attestation d'agrément soit l'acte établissant la cession de l'entreprise, la convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuel, ainsi que le bilan élaboré au terme de la convention .
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