Le Quotidien du 8 avril 2009 : Sociétés

[Brèves] Qualité pour agir au nom d'une société anonyme devant le juge administratif

Réf. : CE 4/5 SSR, 30 mars 2009, n° 309520,(N° Lexbase : A4979EE7)

Lecture: 1 min

N0085BKD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Qualité pour agir au nom d'une société anonyme devant le juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228300-breves-qualite-pour-agir-au-nom-dune-societe-anonyme-devant-le-juge-administratif
Copier

le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 (N° Lexbase : L2183ATZ) et L. 225-56 (N° Lexbase : L5927AID) du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1805AWR ; N° Lexbase : E1794AWD). Tel est l'apport d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France N° Lexbase : A4979EE7 ; sur le fond lire N° Lexbase : N0101BKX). Pour les juges du Palais royal, en rejetant la requête comme irrecevable, au motif que l'identité du représentant de la société n'avait pas été indiquée (la requête présentée par un avocat pour une société anonyme mentionnait qu'elle était représentée par "ses représentants légaux"), alors que ces personnes tiraient l'une et l'autre des dispositions de l'article L. 225-56 du Code de commerce la qualité pour agir en justice au nom de la société, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit et son jugement doit, dès lors, être annulé. On rappellera que, pour le juge judiciaire, il est acquis que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme susceptible d'être couvert (Cass. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639 N° Lexbase : A0661AY7 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6847A84).

newsid:350085

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.