Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 (
N° Lexbase : L2183ATZ) et L. 225-56 (
N° Lexbase : L5927AID) du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1805AWR ; N° Lexbase : E1794AWD). Tel est l'apport d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France
N° Lexbase : A4979EE7 ; sur le fond lire
N° Lexbase : N0101BKX). Pour les juges du Palais royal, en rejetant la requête comme irrecevable, au motif que l'identité du représentant de la société n'avait pas été indiquée (la requête présentée par un avocat pour une société anonyme mentionnait qu'elle était représentée par "ses représentants légaux"), alors que ces personnes tiraient l'une et l'autre des dispositions de l'article L. 225-56 du Code de commerce la qualité pour agir en justice au nom de la société, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit et son jugement doit, dès lors, être annulé. On rappellera que, pour le juge judiciaire, il est acquis que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme susceptible d'être couvert (Cass. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639
N° Lexbase : A0661AY7 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6847A84).
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