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N7908BEM
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 18 avril 2008, n° 07-40.687, Société La Centrale Dia Fleurs, F-D (N° Lexbase : A9767D7U) : la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait considéré, sans prononcer le licenciement, le contrat de travail de l'intéressé comme rompu, a exactement décidé, nonobstant la rétractation ultérieure, que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- Cass. soc., 18 avril 2008, n° 07-41.475, M. Jean-Pierre Batard, F-D (N° Lexbase : A9777D7A) : l'engagement unilatéral, qui n'a pas été dénoncé postérieurement à la survenance d'un changement dans la personne de l'employeur à la suite d'une cession d'actions, reste opposable au nouvel employeur .
- Cass. soc., 18 avril 2008, n° 06-45.958, Société Duvillard, F-D (N° Lexbase : A9624D7L) : le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En outre l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Saisie d'une demande de requalification des relations contractuelles en un contrat de travail, la cour d'appel ne s'est prononcée, ni sur la légalité du contrat de location de taxi, ni sur l'organisation du service public des transports urbains et, appréciant les éléments de fait et de preuve produits devant elle, elle a caractérisé la situation effective de subordination de M. H. à l'égard de la société D. .
-Cass. soc., 18 avril 2008, n° 07-40.630, M. Jacky Smadja, F-D (N° Lexbase : A9764D7R) : un second grief, relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne peut être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Le salarié faisait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une insubordination commise après l'entretien préalable au licenciement et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- Cass. soc., 16 avril 2008, n° 07-40.252, Société Meda Pharma, FS-D (N° Lexbase : A9759D7L) : le salarié, qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 436-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0044HDY, art. L. 2411-9, recod.N° Lexbase : L1027HXC) pendant une durée de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale. Cette procédure ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale, ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections .
- Cass. soc., 16 avril 2008, n° 07-60.045, Société Rocca, F-D (N° Lexbase : A9781D7E) : lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale constituée de plusieurs personnes morales, elle doit préciser la composition de cette unité dans la désignation qu'elle est tenue de notifier aux représentants légaux de chacune des personnes morales concernées. A défaut de ces notifications et de ces mentions, la désignation est nulle et le délai de forclusion ne commence pas à courir, peu important que les différentes sociétés soient dirigées par une même personne .
- Cass. soc., 16 avril 2008, n° 06-44.361, Mme Brigitte Atahias, FS-D (N° Lexbase : A9606D7W) : lorsque le licenciement pour motif économique est notifié au cours du délai de réflexion, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. La lettre de licenciement du 3 juin 1998, notifiée au cours du délai de réflexion, mentionnait le délai de 21 jours ayant couru à compter du jour de la remise des documents, sans préciser le délai dont disposait encore la salariée pour accepter ou refuser la convention de conversion. Dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L5566AC7) en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention sur la lettre de licenciement du délai de réponse relatif à la convention de conversion .
- Cass. soc., 16 avril 2008, n° 07-60.348, M. Pascal Abenza, ayant élu domicile à la société Accenture, 118 avenue de France, 75636 Paris cedex 13, F-D (N° Lexbase : A9786D7L : le tribunal a caractérisé l'existence d'une fraude en constatant qu'un comité de groupe avait été mis en place par accord pour suivre l'évolution du groupe, le périmètre de l'ancienne unité économique et sociale étant devenu trop étroit, et que les syndicats avaient délibérément exclu l'une des sociétés du périmètre de l'unité économique et sociale revendiquée pour faire échec à l'incompatibilité existant entre ce comité de groupe et une unité économique et sociale de même périmètre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2447ADY).
- Cass. soc., 16 avril 2008, n° 07-60.373, Centrale d'achats Zannier, F-D (N° Lexbase : A9788D7N) : si la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale n'est pas relative et se fonde sur des critères propres indépendants de la finalité des institutions en cause, cette reconnaissance ne rend pas irrecevable la contestation de la désignation ultérieure d'un délégué syndical dans le périmètre de l'UES judiciairement reconnue qui n'a pas le même objet. Il appartient au juge d'apprécier les éléments allégués à l'appui d'une telle contestation, en tenant compte du jugement de reconnaissance de l'unité économique et sociale .
- Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-46.129, F-D (N° Lexbase : A9626D7N) : le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement. Il doit, à ce titre, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel. Ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que, dans sa dernière version ayant donné lieu à la conclusion d'un accord collectif, le plan de sauvegarde de l'emploi comportait en annexe une liste de postes disponibles pour assurer le reclassement des salariés et que la liste produite avait été communiquée aux représentants du personnel, la cour d'appel a pu en déduire que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8926G7Q, art. L. 1233-61 s., recod. N° Lexbase : L9946HWB) .
- Cass. soc., 15 avril 2008, n° 07-41.139, Société Golfo Di Sogno, F-D (N° Lexbase : A9772D73) : le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut toujours, en vertu des dispositions de l'article R. 516-18, alinéa 2, du Code du travail (art. R. 1454-14, recod. N° Lexbase : L0619ADB), ordonner la délivrance d'un certificat de travail et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer, même en présence d'une contestation sérieuse sur l'existence du contrat de travail .
- Cass. soc., 15 avril 2008, n° 07-40.907, Société Tektronic, F-D (N° Lexbase : A9768D7W) : la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture de celui-ci, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, est nulle et laisse le salarié dans l'incertitude de sa liberté de travailler .
- Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-46.495, Mme Marie-Laëtitia Capel, F-D (N° Lexbase : A9631D7T) : en excluant dans l'acte de cession de son fonds le maintien des contrats de travail de plusieurs salariés avec le cessionnaire, la société cédante est à l'origine de la rupture de ces contrats, en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod. N° Lexbase : L9765HWL) .
- Cass. soc., 15 avril 2008, n° 07-40.675, Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, F-D (N° Lexbase : A9765D7S) : la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un vice du consentement tenant aux conditions dans lesquelles les propositions de modification des contrats de travail ont été faites. Les salariés avaient subi des pressions de la part de l'employeur en vue de leur faire accepter un projet d'avenant défavorable à leurs contrats de travail : l'avenant prévoyait "l'acceptation par eux d'astreintes au cas où elles "seraient établies légalement ou réglementairement ou dans le cas d'un accord d'entreprise"" .
- Cass. soc., 15 avril 2008, n° 07-40.290, Mme Zohra Meghraoui, F-D (N° Lexbase : A9760D7M) : outre qu'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral, l'arrêt, qui a retenu que le contrôle du travail de la salariée n'était destiné qu'à assurer sa formation à de nouvelles fonctions, n'encourt pas les griefs du moyen .
- Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-45.383, Société Editions Epsilon, F-D (N° Lexbase : A9621D7H) : le salarié qui indique à un nouvel employé qu'il reçoit dans son bureau, le premier jour de sa période d'essai, "qu'il a, à maintes reprises, demandé au dirigeant de l'entreprise de le laisser apporter des améliorations dans les méthodes de travail commerciales et qu'il a été, à chaque fois, confronté à un refus catégorique de celui-ci" fait une critique des méthodes commerciales en question et de l'employeur lui-même qui dépasse sa liberté d'expression dans l'entreprise, compte tenu de son rôle d'accueil et d'intégration des nouveaux attachés commerciaux, qui lui impose, dans ces circonstances, une obligation particulière de loyauté à l'égard de son employeur. La cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail (N° Lexbase : L5581ACP, art. L. 1333-1, recod. N° Lexbase : L0259HXU, L. 1333-2, recod. N° Lexbase : L0260HXW) en annulant la mise à pied disciplinaire et en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire et les congés payés afférents à ce titre .
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