Réf. : CJCE, 1er avril 2008, aff. C-267/06, Tadao Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (N° Lexbase : A7276D7M)
Lecture: 16 min
N7962BEM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen
le 07 Octobre 2010
Résumé Une prestation de survie octroyée dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnelle entre dans le champ d'application de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4). Les articles 1 et 2 de la Directive 2000/78 s'opposent à la réglementation allemande en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle allemand. |
Commentaire
I - Le refus de versement d'une pension de veuf rentre-t-il dans le champ d'application de la Directive 2000/78/CE ?
Eu égard à la structure de la "VddB" et à l'influence décisive exercée par les entreprises théâtrales et les assurés sur son fonctionnement, la juridiction de renvoi pense que ladite caisse ne gère pas un régime assimilé à un régime public de Sécurité sociale, au sens de l'article 3 § 3 de la Directive 2000/78.
Au contraire, la "VddB" considère que le régime qu'elle gère est un régime légal de Sécurité sociale : la prestation de survie en cause ne peut être considérée comme une "rémunération" au sens de l'article 3, § 1, sous c), de la Directive 2000/78. Cette prestation échapperait donc à son champ d'application. En effet, la "VddB" est un organisme de droit public faisant partie de l'administration fédérale ; le régime de prévoyance en cause est un régime obligatoire, fondé sur la loi. La convention collective a valeur législative et a été intégrée, avec les statuts de la "VddB", dans le traité d'unification du 31 août 1990. La prestation de survie en cause serait liée non pas directement à un emploi déterminé, mais à des considérations générales d'ordre social. Elle ne dépendrait pas des périodes d'emploi accomplies et son montant ne serait pas calculé en fonction du dernier salaire.
Par l'arrêt rapporté, la CJCE s'est ralliée à la position défendue par la juridiction de renvoi et par la Commission. Il ressort de l'article 3 § 1, sous c), et 3, de la Directive 2000/78 que cette dernière s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions de rémunération et qu'elle ne s'applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de Sécurité sociale ou de protection sociale.
Le champ d'application de la Directive 2000/78 doit s'entendre comme ne couvrant pas les régimes de Sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération, au sens donné à ce terme pour l'application de l'article 141 CE (N° Lexbase : L5147BCM), ni aux versements de toute nature effectués par l'Etat qui ont pour objectif l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi.
II - La pension de veuf est-elle une rémunération au sens de la Directive 2000/78/CE ?
La juridiction de renvoi demande à la CJCE si la prestation de survie en cause peut être considérée comme une "rémunération", au sens de l'article 3 § 1, sous c), de la Directive 2000/78, ce qui justifierait une application de cette dernière.
La CJCE rappelle que l'article 141 CE prévoit qu'il faut entendre par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
La CJCE s'est déjà prononcée sur la notion de "rémunération", en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination (CJCE, 6 octobre 1993, aff. C-109/91, Gerardus Cornelis Ten Oever c/ Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf N° Lexbase : A9481AUP (1), point 8 (2) ; CJCE, 28 septembre 1994, aff. C-7/93, Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds c/ G. A. Beune N° Lexbase : A1952AW9 (3), Rec. p. I-4471, point 21 (4)) : la circonstance que certaines prestations sont versées après la cessation de la relation d'emploi n'exclut pas qu'elles puissent avoir un caractère de "rémunération" au sens de l'article 141 CE.
La CJCE a reconnu qu'une pension de survie prévue par un régime de pensions professionnel, créé par convention collective, relève du champ d'application de cet article. La circonstance qu'une telle pension, par définition, est payée, non pas au travailleur, mais à son survivant, n'est pas de nature à infirmer cette interprétation, dès lors qu'une telle prestation est un avantage qui trouve son origine dans l'affiliation au régime du conjoint du survivant, de sorte que la pension est acquise à ce dernier dans le cadre du lien d'emploi entre l'employeur et le conjoint et lui est versée en raison de l'emploi de celui-ci (CJCE, 6 octobre 1993, aff. C-109/91, préc., points 12 et 13 ; CJCE, 28 septembre 1994, aff. C-200/91, Coloroll Pension Trustees Ltd c/ James Richard Russell, Daniel Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton et Coloroll Group plc N° Lexbase : A8041AYH, point 18 ; CJCE, 17 avril 1997, aff. C-147/95, Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (DEI) c/ Efthimios Evrenopoulos N° Lexbase : A0154AWM (5), Rec. p. I-2057, point 22 (6) ; CJCE, 9 octobre 2001, aff. C-379/99, Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG c/ Hans Menauer N° Lexbase : A5835AXE, Rec. p. I-7275, point 18 (7)).
Pour apprécier si une pension de retraite, sur la base de laquelle est calculée, le cas échéant, la prestation de survie, entre dans le champ d'application de l'article 141 CE, la CJCE a précisé que seul le critère tiré de la constatation que la pension de retraite est versée au travailleur en raison de la relation de travail qui l'unit à son ancien employeur, c'est-à-dire le critère de l'emploi, peut revêtir un caractère déterminant (voir, en ce sens, CJCE, 28 septembre 1994, aff. C-7/93, préc., point 43 (8) ; CJCE 17 avril 1997, aff. C-147/95, préc., point 19 ; CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, Joseph Griesmar c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5833AXC (9), Rec. p. I-9383, point 28 ; CJCE, 12 septembre 2002, aff. C-351/00, Pirkko Niemi N° Lexbase : A3662AZN (10), Rec. p. I-7007, points 44 et 45 ; CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-4/02, Hilde Schönheit c/ Stadt Frankfurt am Main N° Lexbase : A9760C9D et CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-5/02, Silvia Becker c/ Land Hessen N° Lexbase : A9762C9G, Rec. p. I-12575, point 56). Certes, ce critère ne saurait avoir un caractère exclusif, puisque les pensions versées par des régimes légaux de Sécurité sociale peuvent, en tout ou en partie, tenir compte de la rémunération d'activité (CJCE, 28 septembre 1994, aff. C-7/93, préc., point 44 ; CJCE, 17 avril 1997, aff. C-147/95, préc., point 20 (11) ; CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, préc., point 29 ; CJCE, 12 septembre 2002, aff. C-351/00, préc., point 46 ; CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-4/02 et C-5/02, préc., point 57).
Cependant, il est de jurisprudence constante que les considérations de politique sociale, d'organisation de l'Etat, d'éthique ou, même, les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu, ou qui ont pu, avoir un rôle dans la fixation d'un régime par le législateur national ne sauraient prévaloir si la pension n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du temps de service accompli et si son montant est calculé sur la base du dernier traitement (CJCE, 28 sept. 1994, C-7/93, préc., point 45 ; CJCE, 17 avril 1997, aff. C-147/95, préc., point 21; CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, préc., point 30 (12) ; CJCE, 12 septembre 2002, aff. C-351/00, préc., point 47, CJCE 23 octobre 2003, aff. C-4/02 et C-5/02, préc., point 58).
La CJCE relève que le régime obligatoire de prévoyance professionnelle géré par la "VddB" trouve sa source dans une convention collective de travail, ayant pour but de former un supplément aux prestations sociales dues en vertu de la réglementation nationale d'application générale. Ce régime est financé exclusivement par les travailleurs et les employeurs du secteur considéré, à l'exclusion de toute intervention financière publique. Ce régime est destiné, selon l'article 1er de la convention collective, au personnel artistique employé dans l'un des théâtres exploités en Allemagne.
Finalement, pour la CJCE (arrêt rapporté), la prestation de survie en cause découle de la relation de travail du partenaire de vie du requérant. Elle doit, en conséquence, être qualifiée de "rémunération" au sens de l'article 141 CE. Cette conclusion n'est pas remise en cause par la qualité d'organisme public de la "VddB" (voir, en ce sens, CJCE, 17 avril 1997, aff. C-147/95, préc., points 16 et 23), ni par le caractère obligatoire de l'affiliation au régime donnant droit à la prestation de survie en cause au principal (CJCE, 25 mai 2000, aff. C-50/99, Jean-Marie Podesta c/ Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e.a N° Lexbase : A0231AWH (13), Rec. p. I-4039, point 32).
III - Le refus d'accorder une pension de veuf à un concubin homosexuel est-il une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, au sens de la Directive 2000/78/CE ?
Les dispositions des articles 1er et 2 § 2 sous a), de la Directive 2000/78 font-elles obstacle aux dispositions des statuts tels que ceux de la "VddB", en vertu desquelles, après le décès de son partenaire de vie, une personne ne perçoit pas de prestations de survie équivalentes à celles offertes à l'époux survivant, alors même que, à l'instar des époux, les partenaires de vie ont vécu au sein d'une communauté d'assistance et d'entraide constituée à vie de manière formelle ?
Pour la juridiction de renvoi, contrairement aux couples hétérosexuels qui peuvent se marier et bénéficier d'une prestation de survie, l'assuré concubin et le requérant ne pouvaient, en raison de leur orientation sexuelle, remplir la condition de mariage à laquelle le régime de prévoyance géré par la "VddB" subordonne le bénéfice de cette prestation. Dans le mêmes sens, le requérant et la Commission estiment que le refus d'octroyer la prestation de survie aux partenaires de vie survivants constitue une discrimination indirecte au sens de la Directive 2000/78, dans la mesure où deux personnes de même sexe ne peuvent pas se marier en Allemagne et ne peuvent pas bénéficier de cette prestation dont le bénéfice est réservé aux époux survivants. En revanche, pour la "VddB", il n'existe aucune obligation d'ordre constitutionnel de traiter de manière identique, du point de vue du droit social ou de la prévoyance, le mariage et le partenariat de vie. Il ne serait pas possible de déduire de la réglementation allemande une quelconque obligation d'égalité de traitement des partenaires de vie et des époux.
Pourtant, la Directive 2000/78 a pour objet de combattre, en matière d'emploi et de travail, certains types de discriminations (dont celle fondée sur l'orientation sexuelle) en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement. On entend par principe de l'égalité de traitement l'absence de toute discrimination directe ou indirecte. Selon l'article 2 § 2, sous a), de la Directive 2000/78, une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable que ne l'est une autre se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er de cette Directive. Le § 2, sous b, i, du même article 2 prévoit qu'une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
La CJCE relève que, à partir de 2001, la République fédérale d'Allemagne a adapté son ordre juridique pour permettre aux personnes de même sexe de vivre au sein d'une communauté d'assistance et d'entraide constituée à vie de manière formelle. La RFA a institué, pour les personnes de même sexe, un régime distinct, le partenariat de vie, dont les conditions ont été progressivement assimilées à celles applicables au mariage. La loi du 15 décembre 2004 a contribué au rapprochement progressif du régime mis en place pour le partenariat de vie avec celui applicable au mariage. Le partenariat de vie est assimilé au mariage pour ce qui concerne la pension de veuve ou de veuf.
Compte tenu de ce rapprochement entre mariage et partenariat de vie, la juridiction de renvoi considère que le partenariat de vie place les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne la prestation de survie en cause. Or, le bénéfice de cette prestation de survie est limité, selon les dispositions des statuts de la "VddB", aux seuls époux survivants et est refusé aux partenaires de vie survivants.
Par l'arrêt rapporté, la CJCE déduit que ces partenaires de vie sont donc traités de manière moins favorable que les époux survivants s'agissant du bénéfice de la prestation de survie (point 71). La réglementation du "VddB" doit, en conséquence, être considérée comme constitutive d'une discrimination directe fondée sur l'orientation sexuelle, au sens des articles 1er et 2 § 2 sous a, de la Directive 2000/78.
Pour finir, les dispositions des articles 1er et 2 de la Directive 2000/78 s'opposent à la réglementation du "VddB", en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie.
Il faut relever que, en droit interne, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (CSS, art. L. 353-1 N° Lexbase : L7651DKL). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), a assimilé le conjoint divorcé, qu'il soit ou non remarié, à un conjoint survivant pour le bénéfice de la pension de réversion. Mais, la condition de non remariage a été supprimée pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004 (circ. CNAV n° 2005/17 du 11 avril 2005, Réforme des pensions de réversion N° Lexbase : L2595G8M). Un assuré qui, au moment de la demande de pension de réversion et/ou à la date d'effet de la pension de réversion, est remarié, peut demander une pension de réversion du chef d'un précédent conjoint ou ex-conjoint décédé. De même, la condition de durée du mariage, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, a été supprimée (décret n° 2004-857 du 24 août 2004, relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1595GTA). Pour conclure, le partenaire d'un conjoint décédé, lié par un PACS, ne peut, en droit interne, prétendre au bénéfice d'une pension de réversion, en l'état actuel du droit positif.
(1) P. Vielle, Régimes professionnels de pension : vers l'égalité parfaite ?, Revue internationale du travail, 1993, p. 487 ; RJS, 1993, p. 738 ; R. Garavagno, Cahiers genevois et romands de Sécurité sociale, 1993, nº 10, p. 97 et p. 105 ; D. Simon, Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international, 1994, p. 480 ; M. De Vos, La notion de "Rémunération" au sens de l'article 119 du Traité de Rome et son application dans le temps au regard de l'arrêt Barber et des arrêts postérieures de la Cour de justice des Communautés européennes, Revue de droit social, 1995, p. 156.
(2) La notion de rémunération, figurant au deuxième alinéa de l'article 119 du Traité de Rome (article 141 CE), comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La circonstance que certaines prestations soient versées après la cessation de la relation d'emploi n'exclut pas qu'elles puissent avoir un caractère de rémunération au sens de cet article (CJCE, 17 mai 1990, aff. C-262/88, Douglas Harvey Barber c/ Guardian Royal Exchange Assurance Group, point 12 N° Lexbase : A7282AH8).
(3) P. Laigre, L'application du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes aux régimes de retraite professionnels, RJS, 1994, p. 803 ; Journal des tribunaux du travail, 1995, p. 209 ; D. Simon, Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international, 1995, p. 435.
(4) En ce sens, CJCE, 13 mai 1986, aff. C-170/84, Bilka - Kaufhaus GmbH c/ Karin Weber von Hartz (N° Lexbase : A8290AUL), Rec., p. 1607 ; CJCE, 17 mai 1990, aff. C-262/88, préc., point 12 ; CJCE, 6 octobre 1993, aff. C-109/91, préc., point 8 : la circonstance que certaines prestations sont versées après la cessation de la relation d'emploi n'exclut pas qu'elles puissent avoir un caractère de rémunération au sens de l'article 119 du Traité de Rome (article 141 CE).
(5) E. Prévédourou, L'influence de l'obligation du recours administratif préalable sur l'action en justice, Revue française de droit administratif, 1998, p. 1023.
(6) Une pension de survie prévue par un régime professionnel de pension est un avantage qui trouve son origine dans l'affiliation au régime du conjoint du survivant et relève donc du champ d'application de l'article 119 du Traité de Rome (article 141 CE) (CJCE, 6 octobre 1993, C-109/91, préc., points 13 et 14 ; CJCE, 28 septembre 1994, C-200/91, préc., point 18).
(7) Une pension de survie prévue par un tel régime relève du champ d'application de l'article 119 du Traité de Rome (article 141 CE). La circonstance que ladite pension, par définition, n'est pas payée au travailleur, mais à son survivant, n'est pas de nature à infirmer cette interprétation, dès lors qu'une telle prestation est un avantage qui trouve son origine dans l'affiliation au régime du conjoint du survivant, de sorte que la pension est acquise à ce dernier dans le cadre du lien d'emploi entre l'employeur et ledit conjoint et lui est versée en raison de l'emploi de celui-ci (CJCE, 6 octobre 1993, aff. C-109/91, préc., points 12 et 13 ; CJCE, 28 septembre 1994, C-200/91, précité, point 18 ; CJCE, 17 avril 1997, aff. C-147/95, préc., point 22).
(8) Seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur, c'est-à-dire le critère de l'emploi, tiré des termes mêmes de l'article 119 du Traité de Rome (article 141 CE), peut revêtir un caractère déterminant.
(9) D. Ritleng, Europe, janvier 2002, Comm. nº 9, p.15 ; M.-T. Lanquetin, L'égalité entre hommes et femmes dans le régime spécial de retraite des fonctionnaires, Dr. soc., 2002, p. 178 ; C. Moniolle, Le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de retraite dans la fonction publique, JCP éd. G, 2002, II, 10102.
(10) F. Kessler, Age de départ à la retraite et égalité de rémunération entre hommes et femmes, RJS, 2002, p. 991.
(11) La CJCE a reconnu que l'on ne saurait donner à ce critère un caractère exclusif, puisque les pensions versées par des régimes légaux de Sécurité sociale peuvent, en tout ou en partie, tenir compte de la rémunération d'activité (CJCE, 28 sept. 1994, C-7/93, préc., point 44).
(12) La pension versée par l'employeur public est comparable à celle que verserait un employeur privé à ses anciens salariés (CJCE, 28 sept. 1994, C-7/93, préc., point 45).
(13) RJS, 2001, p. 272.
(14) Jurisprudence sous l'empire des textes antérieurs : Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 02-13.762, Union de retraite des cadres, anciennement dénommée Union de prévoyance des cadres, F-D (N° Lexbase : A8588DHK). Le bénéfice d'une pension de réversion était réservé au conjoint survivant non remarié, en raison des obligations ayant existé entre les époux du fait du mariage et que la situation juridique du conjoint remarié différait, par les obligations qu'elle emporte, de celle des concubins ou des personnes liées par un pacte civil de solidarité, c'est à bon droit et par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que la suppression de cette prestation en cas de remariage, dès lors qu'elle s'appliquait sans distinction et de manière objective à une même catégorie de personnes n'était pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4747AQU).
Décision CJCE, 1er avril 2008, aff. C-267/06, Tadao Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (N° Lexbase : A7276D7M) Texte visé : Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, art. 1er, 2, paragraphe 2, sous a) et b), i), et 3, paragraphes 1, sous c), et 3 (N° Lexbase : L3822AU4). Mots-clefs : égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; prestations aux survivants prévues par un régime obligatoire de prévoyance professionnelle ; notion de "rémunération" ; refus d'octroi en raison de l'absence de mariage ; partenaires de même sexe ; discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Lien base : (N° Lexbase : E8082ADP) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:317962