Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-12.080, M. André Robache, FS-P+B (N° Lexbase : A2984DSC)
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N0360A99
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le 07 Octobre 2010
En l'espèce, en effet, et assez classiquement d'ailleurs, une banque avait consenti un prêt à des époux et avait obtenu, en garantie, l'engagement de cautions solidaires. Or, en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque avait assigné les cautions en exécution de leur engagement, lesquelles s'étaient alors prévalues de la nullité du cautionnement et avaient formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Les juges du fond, statuant sur renvoi après cassation, pour déclarer les cautions irrecevables à invoquer l'exception de nullité du cautionnement qu'elles avaient souscrit, avaient fait valoir que cette exception ne peut être opposée au prêteur postérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans "dès lors que le contrat de prêt a été exécuté comme en l'espèce".
Fort logiquement, la Cour de cassation exerce, ici, sa censure : après avoir rappelé, sous le visa de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1415ABZ), que "l'exception de nullité peut être invoquée à l'effet de faire échec à la demande d'exécution de l'acte juridique qui n'a pas encore été exécuté", elle énonce "qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte juridique en exécution duquel [la banque] agissait à l'encontre [des cautions] était non pas le contrat de prêt mais le cautionnement garantissant celui-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé".
Il faut, ici, rappeler que si l'exception de nullité, qui permet, lorsqu'un contrat n'a pas été exécuté et que l'une des parties en exige l'exécution ou demande réparation pour sa non-exécution, après l'expiration de l'action en nullité, que l'autre partie puisse invoquer cette nullité comme moyen de défense, suppose que l'acte juridique n'ait pas déjà été exécuté, encore faut-il qu'il s'agisse bien de l'acte irrégulier pour lequel la nullité est invoquée. Or, en l'espèce, le contrat qui avait reçu exécution était le contrat de prêt, et non pas le contrat de cautionnement le garantissant qui, lui, par hypothèse, n'avait pas encore été exécuté. C'est cette évidence que les juges du fond avaient méconnue, et le fait que le contrat de cautionnement soit accessoire au contrat principal de prêt n'y pouvait fondamentalement rien changer.
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-17.599, M. Lucien Pique, F-P+B (N° Lexbase : A9671DRM) et nos obs., Obligations : retour sur les conditions du jeu de l'exception de nullité, Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition privée générale (N° Lexbase : N4881ALD).
(2) Cass. civ. 1, 1er décembre 1998, n° 96-17.761, Epoux Maggiani c/ Crédit lyonnais, publié (N° Lexbase : A8935AHE), Bull. civ. I, n° 338 ; Cass. civ. 1., 9 novembre 1999, n° 97-16.454, Epoux Bert c/ M. Marie et autre (N° Lexbase : A5221AWB), Bull. civ. I, n° 298 ; Cass. civ. 1, 13 mars 2001, n° 98-19.691, Mme Gaudin c/ Crédit foncier de France (N° Lexbase : A0131ATZ), Bull. civ. I, n° 70 ; Cass. civ. 1, 6 novembre 2001, n° 99-10.335, Comité interprofessionnel de logement de l'Oise et de la Vallée de l'Aisne c/ M. Francis Debril, FS-P (N° Lexbase : A0610AXU), Bull. civ. I, n° 268 ; Cass. civ. 3, 30 janvier 2002, n° 00-18.682, Mme Annie Jarret, épouse Boisquillon c/ Société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), FS-P+B+R (N° Lexbase : A8860AXG), Bull. civ. III, n° 24.
(3) Voir, sur cette question, J.-L. Aubert, Brèves réflexions sur le jeu de l'exception de nullité, in Mél. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 20 et s.
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