La lettre juridique n°236 du 16 novembre 2006 : Social général

[Jurisprudence] Assurance groupe : conditions de l'exclusion d'une garantie perte d'emploi

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-19.009, M. Jean-Marc Bouvet, FS-P+B (N° Lexbase : A0417DSA) ; Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-13.637, Société Axa France vie, venant aux droits de la société Axa France collectives, FS-P+B (N° Lexbase : A0336DSA)

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le 07 Octobre 2010

Les consommateurs recourant au crédit pour financer l'achat de logements ou de biens de consommation peuvent adhérer à une assurance dont l'objet est de pallier divers aléas tenant à leur personne et susceptibles d'affecter leur solvabilité : décès, incapacité de travail temporaire ou définitive et perte d'emploi. L'assurance se substitue alors à l'emprunteur pour payer les échéances du prêt pendant une certaine période ou pour rembourser par anticipation le capital restant dû. Ces assurances revêtent la forme d'une assurance dite "de groupe". Au cours des deux dernières décennies, les phénomènes de tension sur le marché du travail ont eu pour conséquence de fragiliser les consommateurs-emprunteurs, qui mettent en oeuvre plus souvent le risque perte d'emploi. Le développement du contentieux généré par cette matière montre que de nombreuses difficultés juridiques n'ont pas été réglées par les contrats, dont la rédaction est souvent approximative. Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation témoignent de la permanence des questions posées depuis un certain nombre d'années aux juges, et d'une constance des juges à apporter les mêmes réponses (1).
Résumé

La rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai ne constitue pas un licenciement, et n'ouvre pas droit à prise en charge au titre de l'assurance groupe.

Décisions

Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-19.009, M. Jean-Marc Bouvet, FS-P+B (N° Lexbase : A0417DSA)

Rejet (CA Amiens, 1ère chambre, section 2, 17 mai 2005)

Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-13.637, Société Axa France vie, venant aux droits de la société Axa France collectives, FS-P+B (N° Lexbase : A0336DSA)

Cassation (CA Paris, 8ème chambre, section A, 13 janvier 2005)

Textes visés : C. trav., art. L. 351-1 (N° Lexbase : L6240AC4) ; C. civ., art. 1134 (N° Lexbase : L1234ABC).

Lien bases :

Faits

1. Pourvoi formé par J. M. Bouvet contre l'arrêt rendu le 17 mai 2005 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie ; M. Bouvet fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge par l'assureur des échéances de remboursement d'un prêt en raison de son licenciement (1er arrêt).

2. Pourvoi formé par la société Axa France vie, contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. Murat Kucuksahin (2ème arrêt).

3. Rejet du pourvoi (1er arrêt).

4. Cassation (2ème arrêt).

Solution

L'événement déterminant à l'origine de l'ouverture du droit à revenu de remplacement par l'Assedic au profit de M. Bouvet est la fin de la période d'essai qui le place en position d'inactivité à l'initiative d'un employeur, et non le licenciement et la période de travail antérieure qui n'interviennent que pour le calcul du montant de l'indemnité quotidienne due et éventuellement de sa durée ; l'Assedic n'avait pas servi de prestations à M. Bouvet avant le 30 novembre 2001 en l'absence de période d'inactivité entre la notification du licenciement et la fin de la période d'essai (1er arrêt).

La rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai ne constitue pas un licenciement (2ème arrêt).

Commentaire

Dans la première espèce (1er arrêt), l'assureur opposait que le risque n'est garanti qu'en présence de deux conditions cumulatives, un licenciement et le bénéfice de revenus de remplacement : or, M. Bouvet était en situation non pas de licenciement mais de rupture de la période d'essai. La seconde espèce est très proche : M. Kucuksahin, déclarant avoir été licencié, a sollicité le bénéfice d'une garantie perte d'emploi auprès de la société Axa courtage, qui la lui a refusée au motif que l'assuré, dont le contrat avait été rompu en période d'essai, n'avait pas été licencié (2ème arrêt).

Ces deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sous le visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), portent en réalité sur deux aspects des clauses de garantie d'emploi : le fait générateur du risque, qui déclenche une prise en charge par l'assurance (1) et les exclusions de garantie (2), prévues dans les contrats, qui s'imposent aux juges, jusqu'à un certain point.

1. Le fait générateur du risque

Le fait générateur du risque, en matière de perte d'emploi, est généralement défini par les compagnies d'assurance à partir du noyau dur, le licenciement et le droit qui lui est associé au bénéfice d'un revenu de remplacement. Les autres modes de rupture du contrat de travail deviennent problématiques.

1.1. Définition contractuelle du fait générateur du risque

Selon la Commission des clauses abusives, ne sont généralement couverts, selon des formules rencontrées dans plusieurs contrats, que "le chômage donnant droit aux allocations prévues par le Code du travail et aux allocations formation". Les contrats contiennent parfois ces dispositifs : "tout assuré salarié, qui privé d'emploi, a droit aux allocations Assedic ou aux allocations solidarité, ou prouve être toujours demandeur d'emploi" ou "tout salarié licencié et bénéficiaire du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et suivants du Code du travail..." (2).

  • Licenciement

L'hypothèse n'est mentionnée que pour mémoire, tant elle est placée au coeur même des assurances groupe visant la perte d'emploi. A ce titre, le licenciement présente le moins de difficultés juridiques.

  • Rupture du contrat pendant le période d'essai

La rupture de la période d'essai est-elle assimilée à un licenciement, ouvrant ainsi droit au bénéfice de l'assurance groupe couvrant la perte d'emploi ? En l'espèce (1er arrêt), licencié par son employeur, à effet du 4 août 2001, le salarié a retrouvé un emploi pendant la période de préavis, en travaillant pour la société MKD productions du 5 juin au 7 novembre 2001, date à laquelle ce second employeur a fait cesser la période d'essai. L'Assedic a pris en charge M. Bouvet au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 novembre 2001. Selon la Cour de cassation (1er arrêt), l'événement déterminant à l'origine de l'ouverture du droit à revenu de remplacement par l'Assedic au profit de M. Bouvet est la fin de la période d'essai qui le place en position d'inactivité à l'initiative d'un employeur, et non le licenciement et la période de travail antérieure qui n'interviennent que pour le calcul du montant de l'indemnité quotidienne due et éventuellement de sa durée. L'Assedic n'avait pas servi de prestations à M. Bouvet avant le 30 novembre 2001 en l'absence de période d'inactivité entre la notification du licenciement et la fin de la période d'essai. Donc, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'assurance groupe perte d'emploi, car la rupture d'un essai n'est pas assimilée à un licenciement.

1.2. Appréciation judiciaire du fait générateur du risque

En général, les clauses de garantie comprises dans un contrat d'assurance groupe perte d'emploi visent, comme condition préalable, la perte d'emploi résultant d'un licenciement économique, d'une part, et le bénéfice d'un revenu de remplacement, d'autre part. Ces deux conditions sont entendues largement et de manière extensive par les juges.

La jurisprudence n'exige pas strictement que l'intéressé bénéficie d'un revenu de remplacement versé par le régime d'assurance. Ainsi, selon la Cour de cassation, l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-11.449, FS-P N° Lexbase : A5316C9R). De même, le fait que l'intéressé bénéficie d'une allocation de solidarité spécifique attribuée au titre du régime de solidarité ne doit pas avoir pour conséquence de l'exclure de la garantie (3). Un certain nombre de situations, non prévues par les polices d'assurance, ont (et vont) donner lieu à des développements contentieux, en raison de la divergence d'appréciations sur leur appartenance (ou pas) aux exclusions de garanties.

  • Convention de conversion

La Cour de cassation (4) a décidé que l'adhésion à une convention de conversion rentre dans les prévisions du contrat d'assurance perte d'emploi. La jurisprudence s'était déjà prononcée en ce sens (5). La solution adoptée tient à ces deux motifs : l'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique ; l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion. La Cour censure donc l'argumentation selon laquelle la rupture du contrat de travail, par suite de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion, qui n'a pas été qualifiée de licenciement par le législateur, est un mode de rupture spécifique assorti d'un régime juridique autonome (donc, écartant l'application de la garantie perte d'emploi).

  • Pré-pare, convention de reclassement personnalisé, congé de reclassement

Plusieurs systèmes se sont succédés, en matière de reclassement des salariés. Le juge s'est, parfois, prononcé sur leur nature juridique, au regard des assurances groupe perte d'emploi. Certains dispositifs, trop récents, n'ont pas encore donné lieu à des décisions de justice.

Les conventions de cellule de reclassement et de congé de conversion du Fonds national de l'emploi (FNE), dont la conclusion est décidée lors de la négociation des mesures sociales du plan de sauvegarde pour l'emploi, peuvent être difficiles quant à leur appréciation au regard des assurances groupe perte d'emploi.

Les partenaires sociaux, à la suite de la conclusion de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, ont mis un terme aux conventions de conversion. Depuis le 1er juillet 2001, la convention de conversion ne repose plus juridiquement sur une base conventionnelle (6). Le plan d'aide au retour à l'emploi (Pare) anticipé, dit "pré-pare" (défini à l'article L. 321-4-2 du Code du travail N° Lexbase : L7855HBK, instauré par l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale N° Lexbase : L1304AW9), pour les salariés des entreprises non soumises à l'obligation de mise en oeuvre d'un congé de reclassement, c'est-à-dire celles de moins de 1 000 salariés. Ce dispositif permet aux salariés licenciés pour motif économique ayant au moins 4 mois d'ancienneté, de bénéficier des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant la durée du préavis. Là encore, cette mesure peut être difficile quant à son appréciation au regard des assurances groupe perte d'emploi.

Prévue par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (art. 74) (loi n° 2005-32 N° Lexbase : L6384G49), la convention de reclassement personnalisé a fait l'objet d'un accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, retranscrit dans une "convention relative à la convention de reclassement personnalisé" datée du 27 avril 2005 (7). La convention de reclassement personnalisé permet au salarié de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement (C. trav., art. L. 321-4-2 -I N° Lexbase : L7855HBK). L'adhésion du salarié n'exclut pas la possibilité de contester la lettre de licenciement et sa motivation, le motif économique du licenciement, les critères relatifs à l'ordre des licenciements et leur mise en oeuvre, le non-respect de la procédure de réembauchage ou encore l'absence de reclassement, comme la Cour de cassation l'a affirmé s'agissant de l'adhésion du salarié à une convention de conversion. A ce jour, aucun juge ne s'est prononcé sur les effets de l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé sur une assurance perte d'emploi.

2. Les exclusions de garantie

2.1. Exclusions contractuelles

Le plus souvent, les polices d'assurance prévoient comme exclusion de garantie la démission, le licenciement pendant le délai d'attente prévu à la police d'assurance, les fins de contrat de travail à durée déterminée, le chômage partiel, les licenciements ne donnant pas droit au revenu de remplacement. La lecture des différents contrats montre que sont, le plus souvent, exclues les personnes ayant dépassé 55 ou 60 ans (8), ou de moins de 25 ans, les personnes titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les personnes employées depuis moins de 6 mois ou 12 mois chez le même employeur. Les observateurs relèvent que sont, également, exclues, les pertes d'emploi impliquant la mise à la retraite ou à la préretraite, les licenciements consécutifs à une faute grave (Cass. civ. 1ère, 4 novembre 2003, n° 00-15.333, F-D N° Lexbase : A0572DAG), le chômage non indemnisé, le chômage après démission même légitime et indemnisé par les Assedic, les ruptures de contrat de travail par suite de maladie ou d'invalidité (9). Peuvent être exclus d'une garantie perte d'emploi, les départs en retraite, préretraite et toute forme de cessation d'activité dont la réglementation implique la non recherche d'un nouvel emploi, notamment convention d'allocation spéciale dans le cadre des conventions du FNE (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 21 octobre 2003, n° 2002/6923, Monsieur Alfred Bujak c/ Société Axa Collectives N° Lexbase : A1700DA9).

2.2. Appréciation judiciaire des exclusions de garantie

  • Rupture de la période d'essai

En l'espèce (2ème arrêt), pour accueillir la demande de M. Kucuksahin, le juge du fond énonçait que le contrat d'assurance couvre "le chômage total consécutif à un licenciement donnant lieu au versement du revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants du Code du travail" et prévoit comme exclusion la démission, le licenciement pendant le délai d'attente prévu à la police, les fins de contrat de travail à durée déterminée, le chômage partiel, les licenciements ne donnant pas droit au revenu de remplacement. Selon les juges du fond, la cessation du contrat de travail en période d'essai n'est pas un licenciement. M. Kucuksahin, qui a démissionné d'un premier emploi, a vu son second contrat de travail rompu en période d'essai : cette rupture représente pour lui une perte d'emploi, ce contre quoi il a voulu se prémunir par l'assurance. La société Axa ne pourrait donc soutenir que cette rupture en période d'essai sort de l'objet du contrat, car cette rupture ne peut pas être rattachée aux cas d'exclusions qui doivent être formels et limités. Le contrat ne précise pas que le licenciement ouvrant droit à garantie doit s'entendre au sens du Code du travail, ni qu'il soit exclusif de la rupture intervenue en période d'essai. Mais, selon la Cour de cassation (2ème arrêt), la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai ne constitue pas un licenciement. La jurisprudence s'était déjà prononcée en ce sens (Cass. civ. 1, 16 juillet 1998, n° 96-17.632, Caisse nationale de prévoyance assurances c/ M. Roger Jacquet, inédit N° Lexbase : A3531CUC ; Cass. civ. 1, 4 janvier 1995, n° 93-13.614, M. Bazet-Simoni c/ Société Auxiliaire de crédit et autre, publié N° Lexbase : A7954AGP).

  • Convention AS-FNE

La préretraite totale peut être comprise dans une clause d'exclusion (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 21 octobre 2003, préc.). Si, dans une clause comprise dans une assurance groupe, sont exclus de la garantie, "les mises en retraite ou départs en retraite, préretraite et toute forme de cessation d'activité dont la réglementation implique la non recherche d'un nouvel emploi, notamment convention d'allocation spéciale dans le cadre des conventions du FNE", les juges du fond peuvent logiquement en tirer la conclusion que l'intéressé rentre bien dans les prévisions de cette exclusion, puisqu'il a adhéré à une convention AS-FNE (C. trav., art. L. 322-4 N° Lexbase : L6519DIB et art. R. 322-7 N° Lexbase : L0086ADK).

Mais, il faut admettre que la clause litigieuse d'exclusion de garantie est mal rédigée, parce qu'elle laisse dans une zone d'ombre juridique toutes les autres conventions de préretraite qu'une entreprise peut conclure avec le FNE : convention d'aide au passage à temps partiel (FNE) ; convention de préretraite progressive (FNE) ; convention de préretraite de branche dite "Cats" (FNE).

La rédaction des clauses comprises dans les contrats d'assurance groupe, souvent approximatives et incertaines, continue donc d'alimenter le contentieux. La Commission des clauses abusives a montré que "la moitié environ des contrats intitulent cette garantie assurance-chômage et l'autre moitié assurance perte d'emploi : il résulte de la définition contractuelle de ces garanties et des exclusions dont elles font l'objet qu'elles ont une portée beaucoup plus réduite que ce que ces appellations, surtout la première, peuvent donner à penser à un non-spécialiste de l'assurance".

C'est pourquoi la Commission a recommandé que ne soient pas dénommées "assurance chômage" les garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d'emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives et que la dénomination des garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d'emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives soit adaptée à leur portée effective (10).

Christophe Willmann
Professeur à l'Université de Rouen


(1) Ch. Willmann, De la difficulté d'être chômeur-emprunteur, note sous Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-11.449, FS-P (N° Lexbase : A5316C9R) et sous Cass. civ. 1ère, 4 novembre 2003, n° 00-15.333, F-D (N° Lexbase : A0572DAG), Revue de droit sanitaire et social, 2004 p. 224 ; Contrat d'assurance groupe perte d'emploi et appréciation des exclusions de garanties, Lexbase Hebdo n° 99 du 17 décembre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9804AAD).
(2) Recommandation n° 90-01 concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, BOCCRF 28 août 1990 et site internet de la commission des clauses abusives.
(3) CA Paris, 7ème ch., sect. A, 1er avril 2003, n° 2001/16093, Société Gan Vie c/ Monsieur Mohamed Haddouche (N° Lexbase : A4506DA7), Rev. dr. sanit. soc. 2003, p. 533, obs. Ch. Willmann.
(4) Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-11.449, Mme Pascale Garcia c/ Compagnie d'assurances Gan, publié (N° Lexbase : A5316C9R), RDSS 2003, p. 533, note préc..
5) CA Paris, 7ème ch., sect. A, 2 octobre 2001, n° 1999/16654, Compagnie Axa Collectives c/ Madame Huguette Simoussi (N° Lexbase : A5357DAN), Rev. dr. sanit. soc. 2002, p. 155, obs. Ch. Willmann.
(6) J.Y. Kerbouc'h, Le Pare anticipé et le congé de reclassement, dans Le licenciement pour motif économique après la loi de modernisation sociale, préf. A. Supiot, Litec 2002, p. 306.
(7) Ch. Willmann, La convention de reclassement personnalisé, Lexbase Hebdo n° 168 du 19 mai 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4337AIH).
(8) Y compris si elles atteignent cet âge en cours de contrat, la garantie cessant alors de plein droit (Recommandation n° 90-01, prec.).
(9) Recommandation n° 90-01, préc., BOCCRF 28 août 1990.
(10) Recommandation n° 90-01, préc., BOCCRF 28 août 1990.

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