La lettre juridique n°236 du 16 novembre 2006 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant

Réf. : Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP) ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-46.280, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0481DSM) ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-48.234, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0482DSN)

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le 07 Octobre 2010

Par trois arrêts du 31 octobre 2006, promis à la plus large des publicités, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise l'office du juge lorsque le salarié, après avoir, dans un premier temps, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend ensuite acte de sa rupture en raison de faits qu'il reprochait à l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation et/ou d'autres faits. Plus précisément, et usant d'une formule identique dans les trois décisions en cause, la Cour de cassation affirme que "la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte".
Résumé

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

Décisions

Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, M. Francis Vaujany c/ Société Le Trait d'union packaging, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP)

Rejet (CA Chambéry, chambre sociale, 1er mars 2005)

Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-46.280, Société Le Groupe CRI c/ Mme Isabelle Briard et autre,  (N° Lexbase : A0481DSM)

Rejet (CA Rouen, chambre sociale, 15 juin 2004)

Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-48.234, M. Gérard X. c/ Société MEP, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0482DSN)

Cassation (CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2004)

Textes visés : C. trav., art. L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP) ; C. trav., art. L. 122-13 (N° Lexbase : L5564AC3) ; C. trav., art. L. 122-14-3 (N° Lexbase : L5568AC9).

Mots-clés : contrat de travail ; rupture ; prise d'acte par le salarié ; résiliation judiciaire ; concours.

Liens bases : ; .

Faits

Pourvoi n° 05-42.158

Considérant que sa rémunération avait été modifiée unilatéralement, que sa prime de bilan ne lui avait pas été payée, qu'il lui était dû un rappel d'heures supplémentaires et que sa voiture de fonction lui avait été retirée, un salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire. En cours de procédure, ce salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de sa prime de bilan et des pressions morales qui auraient été exercées contre lui. Il invoquait donc des faits nouveaux à l'appui de sa prise d'acte. La cour d'appel a rejeté sa demande en résiliation judiciaire et dit que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission. Le salarié faisait notamment grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé uniquement sur les effets de la prise d'acte en considérant que la demande antérieure en résiliation judiciaire était irrecevable.

Pourvoi n° 04-46.280

Une salariée, s'estimant victime de harcèlement, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dont elle avait été déboutée par un jugement en date du 9 août 2001. Le 23 août suivant, cette même salariée avait alors pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'arrêt d'appel ayant dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, l'employeur soutenait qu'un salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus en droit de prendre acte de la rupture à raison des faits dont il avait saisi la juridiction prud'homale.

Pourvoi n° 04-48.234

Un salarié, agressé sur son lieu de travail par un parent de son employeur, avait été mis en arrêt de travail pour accident du travail. Il avait, par la suite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire avant de prendre acte, en cours d'instance, de la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel avait estimé que le salarié n'établissait pas que le comportement de l'employeur à la date de la prise d'acte le plaçait dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, et décidé que celle-ci produisait les effets d'une démission.

Solution

Pourvoi n° 05-42.158

"Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte" ;

"Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a examiné chacun des griefs formulés par le salarié contre son employeur, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa prise d'acte ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision".

Pourvoi n° 04-46.280

"Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte" ;

"Et attendu que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés par le salarié étaient fondés, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Pourvoi n° 04-48.234

Cassation au visa des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

"Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte" ;

"Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte les manquements reprochés à l'employeur par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Observations

1. La prééminence de la prise d'acte par le salarié sur sa demande en résiliation judiciaire

  • La prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat

Ainsi que la Cour de cassation l'a affirmé dans un important arrêt rendu le 19 janvier 2005, la prise d'acte de la rupture par le salarié rompt immédiatement le contrat de travail (Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-41.113, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0755DG3, lire Ch. Radé, Nouvelles précisions concernant la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat, Lexbase Hebdo n° 153 du 3 février 2005 - édition sociale N° Lexbase : N4456ABN).

La Chambre sociale a su tirer toutes les conséquences de cette affirmation, au demeurant difficilement contestable, en soulignant, dans cette même décision, qu'il importe peu que l'employeur envoie postérieurement au salarié une lettre pour lui imputer cette rupture. De même, dans un arrêt postérieur, elle a considéré, toujours sur le même fondement, qu'il n'y a pas lieu non plus de tenir compte de la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement intervenue antérieurement à la prise d'acte (Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-43.431, F-P N° Lexbase : A1054DQ4, Rev. dr. trav., 2006, p. 240, obs. J. Pélissier) (1).

Ces différentes solutions doivent être approuvées dans la mesure où la prise d'acte, mettant fin au contrat de travail dès le moment où elle est notifiée à l'autre partie, l'employeur ne peut plus rompre un contrat qui est déjà rompu (2). C'est cette même règle jurisprudentielle de bon sens qui explique que la prise d'acte rend sans objet la demande de résiliation judiciaire engagée antérieurement par le salarié.

  • La prise d'acte rend sans objet la résiliation judiciaire engagée par le salarié

Ainsi que l'affirme à l'identique la Cour de cassation dans les trois arrêts commentés, "la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant". Cette solution est, là encore, on ne peut plus logique dans la mesure où la demande en résiliation judiciaire ne met pas fin au contrat de travail. Dans la mesure où celui-ci continue de produire tous ses effets tant que le juge n'a pas statué sur cette demande, le salarié peut mettre un terme à son contrat de travail de manière unilatérale et rendre sans objet la demande en résiliation judiciaire qui concerne alors un contrat déjà rompu.

La solution retenue par la Cour de cassation dans les trois arrêts rendus le 31 octobre 2006 pouvait, au demeurant, se déduire d'une décision du 15 mars 2006 dans laquelle il avait été décidé que, "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, qu'il en est ainsi même si, préalablement à la prise d'acte, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur" (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 05-41.376, Association AFIPA c/ Mme Isabelle Bernard, publié N° Lexbase : A6211DND, Rev. dr. trav. 2006, p. 24, obs. J. Pélissier).

La Chambre sociale avait, cependant, affirmé expressément, dans un arrêt postérieur en date du 3 mai 2006, que "lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission" (Cass. soc., 3 mai 2006, n° 03-46.971, Société Elyo Centre Est Méditerranée c/ M. Ivan Katkoff, publié N° Lexbase : A2466DPZ).

Les trois arrêts sous examen prennent donc l'allure d'un revirement de jurisprudence ou marquent à tout le moins une évolution par rapport à cette décision (3). Il est désormais acquis que la prise d'acte par le salarié rend sans objet la demande en résiliation judiciaire introduite auparavant par ce dernier pour la bonne et simple raison que la prise d'acte rompt immédiatement le contrat de travail (4).

Il reste, désormais, à se demander si la Cour de cassation maintiendra sa jurisprudence selon laquelle lorsqu'un licenciement fait suite à une demande de résiliation judiciaire engagée par le salarié, le juge doit d'abord rechercher si cette dernière est justifiée (Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-43.933, Société Axa France Iard, publié N° Lexbase : A8118DNY ; Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-46.649, Mme Linka c/ Mme Geiger, publié N° Lexbase : A7356DGK).

Cette jurisprudence peut apparaître critiquable dans la mesure où si l'on considère que la résiliation judiciaire ne met pas un terme au contrat de travail, l'employeur, comme le salarié, devrait être à même de pouvoir mettre unilatéralement un terme à la relation de travail (5). Rupture qui devrait alors être seule examinée par le juge. Il est vrai que cette différence de traitement peut s'expliquer par la volonté de protéger le salarié (v., sur cette divergence de jurisprudence, J. Pélissier, obs. préc., p. 25).

2. L'office du juge en cas de concours d'une prise d'acte et d'une résiliation judiciaire

  • Prendre en compte l'ensemble des faits invoqués par le salarié

Ainsi que nous l'avons observé précédemment, la prise d'acte de la rupture par le salarié rompant le contrat de travail, elle rend sans objet sa demande initiale en résiliation, de sorte que le juge doit seulement se prononcer sur le bien-fondé de cette prise d'acte.

Cela étant, la Cour de cassation apporte, dans les trois arrêts commentés, cette précision fondamentale que "s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte".

Cette solution, qu'il nous paraît difficile d'expliquer du strict point de vue de la procédure civile, trouve, néanmoins, à se justifier si l'on a égard au fait que l'article L. 122-14-3 indique que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin par toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Partant, on doit considérer que, pour apprécier le bien-fondé de la prise d'acte, le juge se doit non seulement de tenir compte des éléments fournis par le salarié à l'appui de celle-ci, mais également de ceux invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire (6). En outre, on relèvera que, dans les deux cas, le juge est appelé à se prononcer sur d'éventuels manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Enfin, on soulignera que la solution retenue dans les arrêts sous examen n'est pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804, Société Dépannage Côte d'Azur Transports (DCAT) c/ M. Jean-Pierre Rosso, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8388DII, lire Ch. Radé, La lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne fixe pas les limites du litige prud'homal, Lexbase Hebdo n° 175 du 7 juillet 2005 - édition sociale N° Lexbase : N6328AI9).

  • Déterminer les conséquences de la prise d'acte

On ne s'étendra guère sur cet aspect de l'office du juge tant il est, désormais, solidement ancré en jurisprudence. On sait, en effet, que depuis 2003 la Cour de cassation affirme avec constance que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8976C8X ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8977C8Y ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8978C8Z, lire Ch. Radé, "'Autolicenciement' : enfin le retour à la raison !", Lexbase Hebdo n° 101 du 1er janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : X5291ABL).

Gilles Auzero
Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV


(1) Dans cette affaire, l'employeur avait convoqué le salarié, le 8 août 2000, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, la date d'entretien étant fixée le 28 août suivant. Le salarié ne répond pas à la convocation mais prend acte de la rupture avant qu'une décision de licenciement ne lui soit notifiée. La lettre de prise d'acte est adressée à l'employeur le 24 août alors que la lettre de notifiant le licenciement est datée du 25 septembre.
(2) V., en ce sens, les obs. préc. de Jean Pélissier. Ainsi que le relève cet auteur, il conviendrait cependant de tenir compte de la chronologie des fautes lorsque la faute reprochée au salarié et motivant le licenciement est antérieure à celle commise par l'employeur et ayant entraîné la prise d'acte.
(3) Tel est le sens du communiqué accompagnant, comme il est désormais de coutume, cette décision et dans lequel il est souligné que "cet arrêt marque une évolution par rapport à un arrêt de la chambre du 3 mai 2006, qui concernait toutefois une situation particulière puisque se succédaient une demande de résiliation judiciaire, une prise d'acte et un licenciement".
(4) Il ressort clairement des arrêts commentés que la prise d'acte peut parfaitement intervenir en cause d'appel.
(5) V., toutefois, pour la mise à la retraite du salarié, Cass. soc., 12 avril 2005, n° 02-45.923, M. Simon Siboni c/ Société Secap, F-P+B (N° Lexbase : A8628DHZ), lire N. Mingant, Résiliation judiciaire et mise à la retraite en cours d'instance d'appel, Lexbase Hebdo n° 165 du 28 avril 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N3694AIN).
(6) Le salarié peut, dès lors, parfaitement invoquer des faits nouveaux à l'appui de sa prise d'acte ou faire à nouveau état des faits qu'il reprochait à l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation ou encore les deux à la fois.

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