Ouvre droit au paiement de congés payés l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0228H9C), au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-13.484, FS-P+B
N° Lexbase : A1542RC4).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la banque Y, le 1er décembre 1984. Elle a été élue membre suppléant du comité d'entreprise le 6 juillet 2010. Invoquant notamment des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 6 janvier 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour inaptitude le 8 juin 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail. Par décision du 13 décembre 2012, le ministre du Travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison d'un vice de procédure.
La cour d'appel (CA Nîmes, 7 janvier 2014, n° 12/02341
N° Lexbase : A0311KTP) ayant condamné la banque la banque à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, et une certaine somme au titre des congés payés y afférents, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4751EXA).
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