Le Quotidien du 12 avril 2016 : Fonction publique

[Brèves] Illégalité de la rémunération des agents contractuels des collectivités territoriales occupant un emploi permanent sur la base d'un taux horaire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 380616, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6775RA8)

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[Brèves] Illégalité de la rémunération des agents contractuels des collectivités territoriales occupant un emploi permanent sur la base d'un taux horaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30911462-breves-illegalite-de-la-remuneration-des-agents-contractuels-des-collectivites-territoriales-occupan
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le 13 Avril 2016

La rémunération des agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent sur la base d'un taux horaire est illégale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 380616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6775RA8, sur l'illégalité d'une clause prévoyant l'évolution de la rémunération de l'agent par référence à la grille indiciaire de rémunération de personnels titulaires, voir CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 343039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5437IMC). En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement, ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent donc ces dispositions et sont par conséquent illégales (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1004E93).

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