Le Quotidien du 12 avril 2016 : Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé par dissimulation d'activité : les déclarations obligatoires à l'égard des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale concernent tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.761, FS-P+B (N° Lexbase : A1644RBI)

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N2208BWP

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[Brèves] Travail dissimulé par dissimulation d'activité : les déclarations obligatoires à l'égard des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale concernent tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30911464-breves-travail-dissimule-par-dissimulation-dactivite-les-declarations-obligatoires-a-legard-des-orga
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le 13 Avril 2016

L'obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions en vigueur, dont la méconnaissance constitue, selon le deuxième paragraphe de l'article L. 8221-3 du Code du travail (N° Lexbase : L4534IRD), l'une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité incriminé par ce texte, concerne tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.761, FS-P+B N° Lexbase : A1644RBI).
En l'espèce, les services de l'URSSAF ont procédé, le 21 septembre 2010, au contrôle des sociétés X, et Y, dont M. Z est le gérant, et ont relevé notamment, aux termes d'un procès-verbal en date du 21 décembre 2010, que ces sociétés n'avaient pas fait de déclaration annuelle des données sociales pour certaines périodes des années précédentes. Poursuivis devant le tribunal correctionnel, en raison de ces faits, du chef d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, au visa de l'article L. 8221-3 du Code du travail, la société X a été relaxée, et la société Y, ainsi que M. Z, déclarés coupables. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel.
Pour retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, la cour d'appel, réformant partiellement la décision des premiers juges, relève qu'il ressort du procès-verbal de l'URSSAF que les sociétés X, et Y ont exercé leur activité d'expertise comptable sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l'URSSAF pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 pour la première, et pour l'année 2008 et les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2009 ainsi que du 1er janvier au 30 juin 2010 pour la seconde, et que M. Z, expert-comptable, ne pouvait ignorer les lois sociales et fiscales, la nature des documents clairs et précis à fournir à l'URSSAF, ainsi que les délais impartis pour le faire, et qu'il a agi pour le compte de ces deux sociétés. A la suite de cette décision, les sociétés X et Y ainsi que M. Z se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7305ESD).

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