Le président de la Commission des sondages peut rejeter une réclamation relative à un sondage qui ne relève pas de la compétence de la commission. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 393863, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6045RBI). Eu égard à son objet et à la circonstance qu'il a été réalisé et publié plus de dix-neuf mois avant l'élection présidentielle et plus de quatorze mois avant l'organisation par des partis politiques d'élections pour la désignation de leur candidat au scrutin présidentiel, un sondage relatif aux engagements que les personnes interrogées souhaitaient voir inscrits dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle de 2017 au sujet de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (
N° Lexbase : L7926IWH), ne présente pas de rapport avec une élection présidentielle au sens des dispositions de l'article premier de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (
N° Lexbase : L7776AIT). Il ne relève donc pas du champ de compétence de la commission des sondages. Au vu du principe précité, le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente de la Commission des sondages ayant rejeté cette réclamation au motif que ce sondage n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable