Lorsque le créancier et le débiteur sont convenus que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant applicable. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 14-20.193, FS-P+B
N° Lexbase : A1688RB7 ; déjà en ce sens, cf. Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-14.101
N° Lexbase : A2366ACM). En l'espèce, M. X et Mme Y, époux communs en biens, avaient eu quatre enfants, A, B, C et D ; par acte sous seing privé non daté, D avait reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 millions de francs (1 524 490,17 euros), à titre de prêt consenti pour une durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'était engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, en stipulant que "
les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l'an [...]
les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts" ; Mme Y était décédée le 13 janvier 1998 et A, le 7 février 1998, cette dernière laissant pour lui succéder ses deux enfants ; M. X et l'un de ces derniers étaient respectivement décédés les 28 juin 2002 et 24 juillet 2003, ce dernier laissant pour héritiers ses trois enfants ; B avait renoncé à la succession de ses parents ; un arrêt irrévocable avait confirmé le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme Y et M. X, et de la succession de Mme Y. D faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 2 avril 2014, n° 12/21273
N° Lexbase : A3890MIW) de dire qu'il était débiteur envers la communauté X-Y de la somme de 10 000 000 de francs (1 524 490,17 euros), augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil (
N° Lexbase : L1256AB7) faisant valoir que l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrit par cinq ans. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel ayant retenu, à bon droit, la solution précitée.
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